Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, le centre communal d'action sociale du Grau-du-Roi a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de Meurthe-et-Moselle du 12 décembre 2017.
Il soutient que :
- le dysfonctionnement administratif à l'origine du versement de l'indu réclamé est imputable au manque de diligence des services du département ;
- la somme versée à tort doit être réclamée aux héritiers de la bénéficiaire décédée.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00194.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2019, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors d'une part que ni l'établissement public requérant, qui n'était pas partie en première instance, ni son président, signataire de la requête, n'ont qualité pour agir en justice ; d'autre part, la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie " en établissement ", versée directement par le département de Meurthe-et-Moselle à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Saint-Vincent ", situé au Grau-du-Roi dans le Gard, jusqu'au 22 août 2016, date de son décès. Par courrier du 8 septembre 2016, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a informé l'établissement que des sommes avaient été indument versées pour un montant de 1 946,89 euros pour la période allant du 1er avril 2015 au 30 juin 2016, sommes dont il a réclamé le remboursement. Le 24 octobre 2016, le président du centre communal d'action sociale du Grau-du-Roi, gestionnaire de l'EHPAD, a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par l'autorité territoriale le 16 janvier 2017. Par une décision du 12 décembre 2017 dont le centre communal d'action sociale du Grau-du-Roi relève appel, la commission départementale d'aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de l'EHPAD tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2016.
2. Aux termes de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles : " (...) II.- Le forfait global mentionné au 2° de l'article L. 314-2 n'inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article. / Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil départemental qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément au 2° du I de l'article L. 314-2 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul du forfait global afférent à la dépendance. ". Aux termes de l'article L. 232-25 du même code : " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. (...) ".
3. Si le centre communal d'action sociale du Grau-du-Roi soutient, à l'appui de sa requête, que l'indu dont le paiement lui est réclamé résulte d'un dysfonctionnement imputable aux services du département de Meurthe-et-Moselle, lequel reconnaît n'avoir pas pris en compte dès leur réception, le 12 mai 2015, les éléments permettant le calcul des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie en application des dispositions précitées du II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, il ne conteste pas en revanche le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Il ne justifie ni n'allègue, par ailleurs, que les sommes en cause ne lui auraient pas été directement versées, comme le prévoient les mêmes dispositions. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la somme trop perçue de 1 946,89 euros réclamée par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle devrait être récupérée auprès des héritiers de Mme C... à raison de leur part successorale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête du centre communal d'action sociale du Grau-du-Roi doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale du Grau-du-Roi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale du Grau-du-Roi et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
G. A...Le président,
M. B...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00194