3°) d'annuler la décision n° 2015-136 du 25 mars 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé " Nostalgie Lens " ;
4°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer sa candidature dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la preuve de ce que le quorum était atteint lors de la séance du 25 mars 2015 n'est pas rapportée ;
- la décision du 25 mars 2015 rejetant sa candidature est insuffisamment motivée ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en se méprenant quant à la teneur et la nature de la programmation proposée par elle ;
- le critère de la diffusion de musique " pop-rock " n'est pas représentatif de la programmation diffusée ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte sa contribution à la diversité musicale au sens de la loi du 9 juillet 2004 ;
- sa programmation est substantiellement différente de chacun des services déjà édités dans la zone par NRJ et Rire et Chansons ;
- en estimant que le service musical proposé par Radio FG complétait davantage que celui de Radio Nova le paysage radiophonique de la zone de Lens, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu l'impératif de pluralisme et ainsi commis une erreur de droit dans la mise en oeuvre de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également commis une autre erreur de droit en se référant à un critère tiré de la proximité géographique de la Belgique pour caractériser l'intérêt du public à bénéficier sur la zone de Lens su programme édité par Radio FG ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également méconnu l'impératif de pluralisme et commis une erreur de droit dans la mise en oeuvre de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 en attribuant l'une des deux fréquences disponible à la société Radio Nostalgie réseau alors que la variété française est déjà largement représentée par Chérie FM et France Bleu présents dans la zone avant l'appel à candidatures ;
- la référence faite au " programme d'intérêt local " de Nostalgie Lens, sans autre forme de précision, ne permet pas de justifier le choix qui s'est porté sur Nostalgie ;
- la référence à l'expérience antérieure de Radio Nostalgie ne pouvait dispenser le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'examiner l'intérêt respectif des candidatures présentées ;
- l'autorisation délivrée à Nostalgie Lens méconnaît l'impératif de diversification des opérateurs alors que le groupe NRJ auquel Nostalgie appartient, exploite déjà quatre des dix fréquences de la zone et que le groupe Nova n'en a aucune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le quorum était atteint lors de la réunion plénière du 25 mars 2015 ;
- la décision rejetant la candidature de " Radio Nova " est suffisamment motivée ;
- l'ensemble des critères figurant aux articles 3-1 et 29 de la loi du 30 septembre 1986, à savoir le pluralisme des courants d'expression socioculturels et l'intérêt du public ont été respectés ; que le critère ayant trait à la diversité musicale, bien que non prépondérant, a notamment été pris en compte ;
- les circonstances géographiques particulières peuvent être prises en compte pour apprécier l'intérêt du public ;
- il lui revient de prendre également en compte les similitudes mêmes partielles entre les projets des candidats et la programmation existante dans la zone ;
- aucune erreur d'appréciation en ce qui concerne la comparaison de la programmation du service " Radio Nova " avec les services " NRJ " et " Rires et chansons " déjà autorisés dans la zone de Lens n'a été commise ;
- il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation dans la comparaison des projets de " Radio Nova " et " Radio FG " ainsi que de " Radio Nova " et " Nostalgie Lens " ;
- il est fondé à retenir, à titre complémentaire, l'expérience d'un service dans la zone dans laquelle il est candidat ;
- la seule circonstance que le groupe NRJ dispose de plusieurs autorisations dans la zone ne saurait caractériser à elle seule une méconnaissance de la diversification des opérateurs.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2016, la SAS Radio Nostalgie Réseau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Radio Nova au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SARL Radio Nova n'a pas intérêt à agir contre la décision par laquelle elle a été autorisée à exploiter un service de radio sur la fréquence 100.4 MHz ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les critères de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 en privilégiant le service Nostalgie Lens au motif, notamment, qu'il propose des programmes d'intérêt local ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également pu fonder son choix sur, notamment, l'ancienneté du service proposé par l'exposante dans la zone et ainsi répondre à l'objectif prioritaire principal que constitue l'intérêt du public ;
- la seule circonstance que le groupe NRJ disposerait de davantage de fréquences que la requérante dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lille ne saurait établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas respecté l'objectif de diversification des opérateurs ;
- la combinaison de l'ensemble des critères de la loi imposait le choix de Nostalgie Lens.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2016, la SAS FG Concept conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SARL Radio Nova au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du quorum prévue à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 manque en fait, les huit membres du conseil ayant été présents ;
- c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré que Radio Nova devait être regardée comme une radio diffusant majoritairement de la musique " pop-rock " ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a également commis aucune erreur de fait ou de droit en considérant que l'offre proposée par Radio Nova se rapprochait de celle des radios NRJ et Rire et Chansons ;
- le critère de la diversité des titres diffusés ne pouvait, à lui seul, permettre de retenir la candidature de Radio Nova ;
- par sa programmation à la fois avant-gardiste et contemporaine et l'équilibre de ses rotations, la radio FG Concept s'attache à mettre en avant de nouveaux talents tout en valorisant les valeurs sûres de la musique électronique ;
- le " reformatage " de radio Contact a créé un vide musical dans le secteur de Lens rendant nécessaire le positionnement d'une radio de découverte axée sur la musique " électro " telle que FG Concept ;
- c'est sans commettre d'erreur de droit que le CSA a pu retenir les critères d'absence d'offre comparable dans la zone et de proximité de la Belgique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena, rapporteur,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SARL Radio Nova, et de Me B... pour la société Radio Nostalgie Réseau.
Une note en délibéré présentée par la SARL Radio Nova a été enregistrée le 22 novembre 2016.
1. Considérant que, par une décision du 24 juillet 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidature pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lille, dont une fréquence pour la zone de Lens ; que la SARL Radio Nova demande l'annulation des décisions du 25 mars 2015 par lesquelles le CSA a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service " Radio Nova ", de catégorie D, dans ladite zone et des décisions du même jour par lesquelles il a accordé une autorisation d'exploiter les deux fréquences disponibles à " Nostalgie Lens " et à " Radio FG " ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Radio Nostalgie Réseau ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Les refus d'autorisation sont motivés (...) " ; que la décision du 25 mars 2015 rejetant la candidature de la SARL Radio Nova mentionne ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour refuser l'autorisation demandée par elle et précise les éléments de fait qu'il a retenus pour rejeter sa candidature ; qu'il a ainsi relevé que Radio Nova " propose une programmation musicale axée notamment sur les genres pop-rock et musique du monde, proche dans la partie pop-rock de celle de Rire et Chansons et de NRJ autorisés avant l'appel " et était susceptible " de compléter dans une moindre mesure l'offre radiophonique de la zone et de présenter de ce fait, un intérêt moindre pour le public de la zone que les candidats retenus ", en l'occurrence " Radio FG " et " Nostalgie Lens " ; que la décision contestée est ainsi suffisamment motivée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du collège plénier du 25 mars 2015, au cours de laquelle ont été adoptées les décisions attaquées, que les huit membres du CSA étaient présents ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de la règle de quorum fixée par les dispositions de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 manque en fait ;
Sur la légalité interne :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (...) 5° de la contribution à la production des programmes réalisés localement. / (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité (...) / Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;
6. Considérant qu'en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, que Radio Nova proposait " une programmation musicale axée notamment sur les genres pop-rock et musique du monde ", le CSA n'a pas entendu nier sa spécificité par rapport aux programmes déjà autorisés, notamment son éclectisme en termes de genres musicaux et n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur d'appréciation alors que l'étude produite de l'observatoire de la musique fait apparaître qu'en 2014, Radio Nova avait bien, en tout état de cause, une programmation " pop-rock " se situant entre 36,3 % et 42 %, la moyenne nationale étant de 22,4 % ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le CSA pouvait, pour apprécier l'intérêt du public, prendre en compte les caractéristiques de la zone concernée et notamment les circonstances géographiques particulières de celle-ci, à savoir que le service musical proposé par Radio FG axé sur les nouvelles tendances en matière de musique électronique se trouve en adéquation avec la proximité de la Belgique, l'un des bassins historiques en la matière ; que, ce faisant, elle n'a pas ajouté de nouveau critère aux critères fixés par la loi du 30 septembre 1986 ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne saurait légalement retenir la candidature d'un opérateur au seul motif qu'il est déjà présent dans la zone, le critère de l'expérience acquise dans le domaine de la communication n'en demeure pas moins un critère complémentaire de ceux que l'article 29 définit comme des impératifs prioritaires ; que l'autorité de régulation a ainsi légalement pu, pour apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public, tenir compte du programme d'intérêt local proposé par Nostalgie Lens dès lors que dans la zone en question, les radios proposant des programmes d'intérêt local sont minoritaires par rapport à celles d'intérêt national ; qu'en fondant ses choix sur le contenu des programmes et le public visé par les services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas, compte tenu des caractéristiques de la zone de Lens, fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment de celui de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; qu'enfin, la circonstance que le service Nostalgie Lens appartienne au groupe NRJ exploitant déjà, dans la zone dont il s'agit, de quatre des dix fréquences existantes, n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs, l'appréciation de cet impératif s'effectuant en tout état de cause au niveau du ressort du comité territorial de l'audiovisuel ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Radio Nova n'est pas fondée à solliciter l'annulation des trois décisions contestées du 25 mars 2015 ; que ses conclusions à fin d'injonction de réexamen de sa candidature doivent également être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CSA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Radio Nova demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SAS Radio Nostalgie Réseau et de la SAS FG Concept ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Radio Nova est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Radio Nostalgie Réseau et de la SAS FG Concept présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Radio Nova, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SAS Radio Nostalgie Réseau et à la SAS FG Concept. Copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA02374