Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. C..., représenté par Me Scheer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de considérer qu'il remplit les conditions pour être régularisé dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du
18 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du E... judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les observations de Me Scheer, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1989, est entré sur le territoire français le 13 mars 2009 pour y solliciter l'asile. Sa demande ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 février 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2011, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 15 mars 2012. Le 16 mars 2017, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le E... administratif de Melun a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du
26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... vit en concubinage depuis 2012 avec Mme B..., ressortissante guinéenne qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et qui est la mère d'un enfant né le 1er avril 2010 et avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 22 août 2012 et 26 mars 2015, que ces trois enfants ont fait l'objet de mesures de placement familial auprès de l'Aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne par des décisions du juge des enfants F... E... de grande instance de D... des 27 mai 2014 et
3 juillet 2015 renouvelées en 2016 et 2018. Si, pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, les premiers juges ont estimé qu'il ressortait notamment de la décision du juge pour enfants F... E... de grande instance de D... du 4 janvier 2018 que l'un des enfants avait été victime de maltraitance, de négligences et d'une situation d'abandon pendant les premiers mois de sa vie et que M. C... et Mme B... étaient peu venus aux visites depuis juillet 2016 en dépit d'une présence ponctuelle de M. C..., il ressort des pièces du dossier et notamment des jugements en assistance éducative du E... pour enfants F... D... du 1er juillet 2016 et du
4 janvier 2018, A... que du rapport social du 9 septembre 2018 de l'association qui héberge le couple, que M. C... se montre désormais " très investi dans l'accompagnement des trois mineurs ", qu'il se présente aux rendez-vous avec les intervenants en " se situant dans un lien chaleureux et bienveillant avec les trois enfants ", alors que la mère de ces derniers, qui souffre de problèmes physiques et psychiatriques importants, rencontre des difficultés dans ses relations avec ses enfants. A..., en dépit de sa situation précaire et de la mauvaise santé de la compagne dont il s'occupe, M. C... demeure un point de repère stable et important dans le développement et l'épanouissement des trois enfants. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., le préfet du Val-de-Marne n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants de ce dernier et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le E... administratif de Melun a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le motif retenu pour l'annulation de la décision contestée implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. C..., d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Scheer renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2020 du E... administratif de Melun et l'arrêté du
4 mai 2018 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Scheer, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G... C..., au ministre de l'intérieur et à
Me Scheer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
La greffière,
N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03546