Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été porté à la connaissance du tribunal et de la cour qui n'ont, en conséquence, pas pu en vérifier la légalité et notamment la compétence des signataires de cet avis ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié puisque M. A...souffre d'une pathologie nécessitant un traitement dont le défaut aurait manifestement des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra bénéficier effectivement de ce traitement en Algérie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2018 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ".
3. Il résulte du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que s'agissant des étrangers malades, " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet ; qu'au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins figure, notamment, en principe, le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège.
5. Si M. A...soutient que l'avis de l'OFII n'a pas été porté à la connaissance du tribunal et de la cour qui n'ont, en conséquence, pas pu en vérifier la légalité et notamment la compétence des signataires de cet avis, il ressort des pièces du dossier que cet avis du
20 mars 2018 a été produit en première instance par le préfet, que les signataires de l'avis sont identifiables et que M.A..., à qui l'avis a été communiqué, n'a pas contesté la compétence des signataires. En tout état de cause, le préfet produit en appel la décision en date du 1er février 2018 par laquelle les trois médecins signataires de l'avis ont été désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, ce moyen manque en fait.
6. Pour refuser à M. A...la délivrance de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins du 20 mars 2018, qui a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a ainsi considéré que " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " et " peut voyager sans risque vers [son] pays
d'origine ". Pour contredire l'avis de ce collège de médecins, le requérant soutient qu'il ne pourra bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine et produit plusieurs certificats médicaux. Toutefois, les certificats produits, se bornant à soutenir que le traitement n'est pas disponible en Algérie, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En particulier, le requérant ne produit aucun élément dont il ressortirait qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un appareillage pour sa surdité, et d'un traitement adéquat pour son arthrose sévère de la hanche et pour ses troubles psychotiques. Si M. A...a subi une intervention au colon pour un carcinome en 2012, il n'est aujourd'hui astreint qu'à des coloscopies de contrôle. Le requérant ne fournit pas de détails suffisants sur l'intervention chirurgicale qui serait envisagée pour remédier aux infections urinaires à répétition dont il est affligé. Il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie des traitements médicamenteux pour ces infections. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 avril 2019.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°18PA03768