Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. C..., représenté par Me de Chastellier auquel succède Me Grillon, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2007313 du 27 août 2020 du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 3 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre à la CNAC du CNAPS de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 10 février 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest est intervenue en méconnaissance des conditions de quorum prévues par l'article R. 633-5 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de la (CNAC) du (CNAPS) du 3 mai 2020 sont entachées d'erreur d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui instituent un principe de proportionnalité des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable faute de contenir des moyens ;
- à titre subsidiaire, c'est à bon droit que la demande de M. C... devant le tribunal administratif a été rejetée comme irrecevable ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me Potterie, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... s'est vu délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, valable jusqu'au 12 janvier 2020. Le 6 novembre 2018, il en a sollicité le renouvellement auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest. Par délibération du 10 février 2020, cette commission a rejeté la demande de M. C... au motif que les faits de vol de denrées alimentaires commis le 8 avril 2017 reprochés à l'intéressé, dont la matérialité était établie et sanctionnés par un rappel à la loi, révélaient un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et que l'attitude de M. C... était par conséquent incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Le recours administratif préalable obligatoire introduit contre cette délibération par M. C..., en application des dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a été réceptionné par cette autorité le 3 mars 2020. Compte tenu du silence gardé par le CNAPS, une décision implicite de rejet de ce recours administratif préalable obligatoire est née le 3 mai 2020. Par une ordonnance du 27 août 2020, le président du tribunal administratif de Paris, au visa du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande dont M. C... a saisi le tribunal. Celui-ci en fait appel.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Le président du tribunal administratif de Paris, par l'ordonnance attaquée, a rejeté le recours de M. C... pour irrecevabilité aux motifs, d'une part, que la demande du requérant qui tendait uniquement au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ne présentait pas le caractère d'un recours contentieux, ne comportait aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif auquel il n'appartient pas de statuer à titre gracieux et qu'ainsi, en l'absence de conclusions relevant des pouvoirs du juge administratif, la requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; d'autre part, qu'à supposer que M. C... ait entendu demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le CNAPS avait rejeté implicitement son recours administratif préalable présenté le 29 février 2020 contre la décision du 10 février 2020 par laquelle la commission locale d'agrément Île-de-France a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, il se bornait à exposer que cette décision avait des conséquences sur sa situation familiale, professionnelle et financière et que ces circonstances, à les supposer établies, étaient sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sans que ce défaut de conclusions et de moyens soit régularisé dans le délai de recours contentieux.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du 27 août 2020 du président du tribunal administratif de Paris, M. C... se borne à critiquer la légalité de la décision du 10 févier 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest - au demeurant soumise à recours préalable obligatoire - ainsi que la décision implicite du 3 mai 2020 de la CNAC du CNAPS, sans toutefois contester l'irrecevabilité opposée par le premier juge. Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête d'appel ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les conclusions de M. C..., partie perdante, tendant à obtenir une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le conseil national des activités privées de sécurité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M-D. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00584