Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021, Mme B... représentée par Me Ravayrol demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'ordonner l'expertise médicale sollicitée devant le tribunal.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés a considéré que sa requête était irrecevable dès lors que la décision du 22 janvier 2019 de la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux (CCI) d'Île-de-France était une décision d'incompétence ne comportant pas l'indication des délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte qu'aucune forclusion n'était opposable à son recours contentieux enregistré le 5 novembre 2020 ; le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne ayant rejeté sa demande d'indemnisation par décision du 22 novembre 2018 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 octobre 2018, le délai de recours contentieux, en l'absence de toute interruption ou suspension, expirait le 22 janvier 2019 soit pour saisir le tribunal administratif de Melun soit la commission de conciliation ; la saisine de la CCI, après le rejet de sa demande préalable par le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, doit être regardée comme constitutive d'un recours hiérarchique, soumis aux dispositions de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le principe de sécurité juridique ne saurait être opposé à son recours, s'agissant de la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique ;
- elle a été induite en erreur sur le point de départ du délai de recours contentieux en raison de manœuvres de la CCI et du Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne ; en effet, en réponse à sa demande préalable d'indemnisation du 22 janvier 2018, l'établissement de santé accusait réception de sa demande en faisant valoir que seul son assureur était habilité à y donner suite, ce qu'elle confirmait dans une correspondance du 5 février 2018 pour finalement rejeter sa demande le 24 octobre 2018 sans faire plus aucune allusion à son assureur ; elle attendait donc la décision de la SHAM annoncée comme décisoire et n'a considéré la lettre du 24 octobre 2018 que comme un avis du centre hospitalier ; la mention contenue dans cette lettre selon laquelle " un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'avis de la commission vous sera notifié " était incomplète puisqu'elle aurait dû mentionner que le même délai était susceptible de courir également à compter d'une décision d'incompétence ; en outre, la mention de la possibilité de saisir à nouveau la CCI d'une demande de conciliation sans aucune référence à un délai de recours contentieux était équivoque ;
- elle est fondée à demander une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative afin de déterminer l'ampleur de son préjudice dans la mesure où l'examen médical du docteur A... n'était pas contradictoire à l'égard du centre hospitalier et de son assureur.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) représentés par
Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé dès lors que sa demande indemnitaire au fond serait irrecevable ;
- la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé dès lors que Mme B... ne verse aucun élément permettant de laisser penser que la responsabilité du centre hospitalier pourrait être engagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard ;
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., alors âgée de 69 ans, a été victime d'un accident domestique le
29 décembre 2014. Elle a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne, aux droits duquel est venu le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, où elle a été opérée le jour même par un chirurgien orthopédiste qui a procédé à une ostéosynthèse à foyer fermé par un brochage centro-médullaire face fascicule de l'humérus droit et a été hospitalisée jusqu'au 31 décembre 2014. Après sa sortie, elle a bénéficié de séances de kinésithérapie mais la douleur persistant, elle a réalisé des radiographies qui ont permis de constater que les quatre broches posées au centre hospitalier de Montereau s'étaient rompues. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, elle a saisi le Tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne une expertise médicale. Elle relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Aux termes de l'article R. 533-1 de ce code : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ".
Sur la tardiveté de la demande :
3. Pour rejeter la demande de Mme B..., le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a considéré que la mesure d'expertise ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu'une requête indemnitaire au fond à l'encontre du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne s'exposerait à une irrecevabilité. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 24 octobre 2018, le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de Mme B... et que cette décision indiquait expressément le délai de deux mois dans lequel pouvait être saisi le tribunal administratif et mentionnait également que ce délai était suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) en application de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique. Cette décision a été notifiée le 22 novembre 2018 à Mme B..., qui a saisi dans le délai de recours, soit le 20 décembre 2018, la CCI qui a rendu un avis d'incompétence le 22 janvier 2019. Si le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et son assureur, la SHAM, soutiennent que cet avis a été notifié à l'intéressée au plus tard le
5 février 2019, ils ne l'établissent pas en se bornant à se prévaloir d'un courrier du secrétariat de la CCI d'Ile-de-France du 3 mars 2021 qui indique qu'elle ne dispose pas de l'accusé de réception de cet envoi. Par suite, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, que l'intervention de la décision de la CCI du 22 janvier 2019 aurait ouvert un nouveau délai de recours. Si, postérieurement à cette décision, Mme B... a formé une nouvelle demande indemnitaire le 2 mai 2020 auprès du centre hospitalier, celui-ci l'a invitée à se rapprocher de son assureur la SHAM, ce qu'elle a fait par courrier du 25 mai 2020, la SHAM lui ayant répondu le 9 juin 2020 que sa demande avait déjà été définitivement rejetée par le centre hospitalier. Dans ces conditions, et alors que Mme B... fait valoir à juste titre les ambiguïtés des différents courriers administratifs qu'elle a reçus, en l'absence de date certaine de réception de l'avis d'incompétence rendu par la CCI d'Ile-de-France le 22 janvier 2019, aucune tardiveté ne saurait être opposée à sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le
5 novembre 2020. Elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a jugé que sa demande d'expertise s'exposerait à une irrecevabilité pour tardiveté.
Sur l'utilité de l'expertise sollicitée :
4. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 523-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'expertise produit par le demandeur s'il existe et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée
5. A l'appui de sa demande d'expertise médicale, Mme B... fait valoir qu'elle souffre de divers préjudices consécutifs à une mauvaise prise en charge des suites de sa chute par le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne. Elle fait valoir que si son assureur a fait procéder à une expertise médicale confiée au docteur A... qui a déposé son rapport le 17 août 2017, une nouvelle expertise est nécessaire afin de déterminer l'ampleur de son préjudice, dans la mesure notamment où l'examen médical du docteur A... n'était pas contradictoire à l'égard du centre hospitalier et de l'assureur de ce dernier.
6. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, que la radiographie effectuée un mois après la sortie de l'hôpital de Mme B..., le 28 janvier 2015, montre un matériel d'ostéosynthèse en place et une réduction anatomique satisfaisante. De nouvelles radiographies réalisées en février, mars, mai et septembre 2015 et 29 janvier 2016 mettent en évidence un retard de consolidation osseuse et un nouveau scanner réalisé le 25 janvier 2017 présente " une fracture initiale pluri-fragmentaire avec présence des quatre tiges d'ostéosynthèse fracturées à leur partie médiane ". Si Mme B... produit un courrier du 8 mars 2017 du docteur C..., chirurgien orthopédique indiquant qu'elle a bénéficié " d'un brochage fasciculé percutané permettant un réalignement tout à fait correct initialement " ainsi qu'un rapport d'expertise du docteur A... ne formulant aucune critique sur sa prise en charge hospitalière, ce rapport, qui est insuffisamment circonstancié, ne permet pas d'écarter l'existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Par suite, la mesure d'expertise présente le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées.
7. Il y a lieu en conséquence, avant dire droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'existence d'un telle faute et l'étendue des préjudices de Mme B... en lien direct et certain avec cette faute si elle est établie et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2009231 du 20 janvier 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B..., procédé à une expertise contradictoire entre les parties.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.
Article 4 : L'expert aura pour mission de :
- se faire communiquer les documents utiles à sa mission, notamment le dossier médical complet de Mme B...,
- procéder à l'examen clinique de Mme B... et décrire les lésions et séquelles dont elle souffre en distinguant celles qui sont imputables à son accident, à d'éventuels autres causes, et celles en lien avec les soins et traitements qu'elle a reçus lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne en décembre 2014,
- dire si les actes et traitements médicaux qu'elle a reçus au centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne étaient pleinement justifiés et s'il existait un traitement alternatif, avec ses éventuels avantages et inconvénients, si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, d'analyser les erreurs, négligences pré, per ou post opératoires, ou autres défaillances, éventuellement dans le matériel médical utilisé ; de déterminer, le cas échéant, l'étendue de ses préjudices.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse B..., au centre hospitalier Sud Seine-et-Marne, à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 21PA00587