Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. A..., représenté par Me Bechieau, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2101570/8 du 10 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de police méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 mars 2021 ;
- l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de police a informé la Cour que postérieurement à l'arrêté et au jugement attaqués, la CNDA ayant reconnu le statut de réfugiée à la fille de M. A..., ce dernier a été convoqué auprès des services de la préfecture aux fins d'examen de sa situation
Par une décision du 10 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant nigérian né le 8 juillet 1991, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2019. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A... relève appel du jugement du 10 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :/ (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : / (...) d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. (...) La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d. " Il résulte de ces dispositions d'abord, que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit de la carte de résident et ensuite, que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
4. Il ressort des pièces produites en appel que d'une part, par décision du 10 mars 2021, la CNDA a reconnu à l'enfant Aaliyah A..., née le 7 décembre 2018 à Paris, le statut de réfugiée et que, d'autre part, M. C... A... est le père de cette enfant, lien de filiation qui n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de police. M. C... A... entre ainsi dans la catégorie des personnes telles que définies au d) du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident. Dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre par le préfet de police le
14 janvier 2021 méconnaît les dispositions de cet article. En conséquence, il convient, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de l'annuler.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A..., d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Bechieau renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101570/8 du 10 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 janvier 2021 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de rééxaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bechieau, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
La rapporteure,
M. B...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01806