Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme B... D... A..., représentée par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D... A..., ressortissante sénégalaise née le 5 décembre 1986 à Foundioube, relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en assortissant cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
3. Mme A... soutient que dès lors qu'elle réside en France depuis 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse. Si le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas de sa résidence habituelle au titre des années 2009, 2010, 2018 et 2019, elle produit en appel de nombreuses pièces nouvelles, en particulier ses titres de séjour en qualité d'étudiante pour les années 2009 et 2010 et au titre des années 2018 et 2019, de nombreux relevés de comptes bancaires et factures, ainsi qu'un récépissé de déclaration de main courante. Par suite, elle justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et elle est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à l'édiction de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en assortissant cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de Mme A... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2010072 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
La rapporteure,
M. C...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 21PA02316