Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes de M.C....
Il soutient que :
- M.C..., marié à une ressortissante française depuis le 28 juillet 2016, ne justifie pas de la réalité d'une vie commune récente ;
- c'est donc à tort que le tribunal a jugé que la décision contestée portait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'un examen personnel de la situation de l'intéressé ;
- son placement sous contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, les autres décisions ne sont pas dépourvues de base légale.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2018, M.C..., représenté par Me A...conclut au rejet de la requête, ou qu'à tout le moins soit annulée la décision portant obligation de quitter le territoire et à ce que soit mise à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la vie commune avec son épouse est justifiée par les documents qu'il produit.
Par décision du 18 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. C...l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 octobre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant qu'il est constant que M.C..., ressortissant algérien, né le
15 mai 1983 et résidant irrégulièrement en France, selon ses dires, depuis 2012, a épousé une ressortissante française le 28 juillet 2016 ; que cependant l'existence d'une vie commune n'est pas justifiée avant la déclaration établie par la mairie du 11eme arrondissement le 20 mai 2015 ; que si M. C...a, par lettre du 22 mars 2017, sollicité un titre de séjour, il ne ressort pas clairement de cette demande qu'il l'ait fait en qualité de conjoint de Français ; qu'il n'a pas souhaité que sa femme soit avertie de son placement en rétention ; que si M. C...produit devant la cour plusieurs pièces justifiant d'une domiciliation à une adresse qui est également celle de son épouse, ces documents et factures ne permettent pas d'établir la réalité d'une vie commune ; que par ailleurs, l'avis d'imposition du 10 juillet 2017, et la facture d'électricité du 21 février 2017 sont l'un et l'autre établis au seul nom de M.C... ; que dans ces conditions, le mariage présentant un caractère récent, la réalité d'une vie commune effective et actuelle avec son épouse ne ressortant pas des pièces du dossier, et compte tenu des conditions de vie de l'intéressé qui ne justifie d'aucun emploi ni de ressources licites et qui fait l'objet de poursuites pour trafic de stupéfiants, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens :
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ;
4. Considérant en premier lieu que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ; qu'il mentionne que M. C...ne peut justifier son entrée régulière en France ni de la possession d'un document de voyage en cours de validité et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que si l'arrêté se borne à indiquer qu'il n'est pas porté dans le cas d'espèce une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, M.C..., lors de son audition par la police, avait laconiquement fait état de son mariage avec une Française sans fournir la moindre indication sur une vie commune ; que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire état du placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ; qu'ainsi, la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français satisfait à l'exigence de motivation du
I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'interrogatoire où sont consignés les éléments essentiels de sa situation personnelle, que la situation de M. C...n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;
6. Considérant en troisième lieu que la circonstance que M. C...ait été placé sous contrôle judiciaire à la suite d'interpellations pour trafic de stupéfiants est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, une telle mesure judiciaire ne fait aucunement obstacle à l'édiction d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter cette mesure jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire ;
7. Considérant en quatrième lieu que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police de Paris ne s'est pas manifestement mépris sur la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ; que ni l'obligation de quitter le territoire, ni le refus de lui accorder un délai ne sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que M. C...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions distinctes lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 2017 ;
10. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1716581 du tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de M. C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. D...C...et à Me B...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA03964