Procédure devant la Cour :
Par une requête du 23 juin 2015, Mme E..., a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale.
Mme E... soutient que :
- elle n'a pas été informée de la date de l'audience de la commission départementale à laquelle a été appelée son affaire.
Par un mémoire en défense du 26 janvier 2016, le président du conseil de Paris a déclaré confirmer ses écritures devant la commission départementale et a demandé à la commission centrale d'aide sociale de confirmer le bien-fondé de l'indu contesté.
Il soutient que :
- Mme E... n'a déclaré aucun revenu à l'administration fiscale pour les années 2002, 2003 et 2004 ;
- l'enquête de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne diligentée le 31 janvier 2006 a révélé qu'elle a continué jusqu'en décembre 2005 à utiliser l'adresse du logement à Charenton, dont elle a été expulsée en octobre 2002, en faisant réexpédier son courrier, qu'elle est propriétaire de deux appartements à Paris, l'un dans le 4ème arrondissement, l'autre dans le 12ème arrondissement et qu'elle est connue pour la taxe d'habitation à une adresse de Charenton où elle n'a pas été locataire ;
- elle a fait l'objet d'un redressement fiscal pour sa société et a liquidé son activité de commerçante en 2001 ;
- l'indu est motivé par le caractère incontrôlable de sa situation et de ses ressources.
Par une décision avant-dire droit en date du 20 janvier 2017, la commission centrale d'aide sociale a enjoint à la présidente du conseil de Paris de faire connaître les modalités de calcul de l'indu, de produire les déclarations trimestrielles de ressources de l'allocataire durant la période allant du 1er février au 31 décembre 2005 et ses avis d'imposition au titre des années 2005 et 2006, ainsi que le rapport d'enquête du contrôleur des impôts faisant état de la situation financière et patrimoniale de l'intéressée.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2017, le département de Paris indique qu'il ressort de la notification d'indu émise que la totalité du revenu minimum d'insertion versé a été passé en créance ; les déclarations d'impôt et le rapport du contrôleur des impôts sont cités dans le rapport du contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales ; l'indu a été intégralement remboursé par un chèque encaissé le 26 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00036.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 19 septembre 2014, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté la requête de Mme E... née C... et ex-épouse D... tendant à la remise gracieuse de l'indu d'allocation de revenu minimum d'insertion mis à sa charge pour un montant de 6 712,80 euros au titre de la période allant du 1er février au 31 décembre 2005 aux motifs d'une part, que, l'allocataire ayant volontairement rendu sa situation domiciliaire, familiale, patrimoniale et financière incontrôlable pour les services de la caisse d'allocations familiales en s'abstenant de les informer de son changement de domicile qu'elle avait dissimulé par le biais de la réexpédition de son courrier, l'indu en litige était fondé en droit et d'autre part, qu'aucune remise gracieuse ne pouvait être accordée compte tenu des fausses déclarations de l'allocataire.
2. Dans sa requête du 23 juin 2015 tendant à l'annulation de cette décision, Mme E... née C... et ex-épouse D... n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu en litige, ni les motifs retenus par la commission départementale pour rejeter sa demande, mais s'est bornée à soutenir qu'elle n'avait pas été informée de la date de l'audience de cette commission. Il ressort cependant des pièces du dossier que, par un courrier en date du 29 août 2014, envoyé à l'adresse de la requérante en lettre recommandée avec accusé de réception, le secrétariat de la commission départementale d'aide sociale de Paris a adressé à Mme D... une convocation pour l'audience du 19 septembre 2014 et que ce courrier a été retourné à l'expéditeur le 10 septembre suivant avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Le moyen tiré par Mme E... de ce qu'elle n'a pas été informée de la date de l'audience à laquelle a été appelée son affaire doit dès lors être écarté.
3. Il ressort par ailleurs des éléments produits par le département de Paris en réponse à la décision avant-dire droit en date du 20 janvier 2017 susvisée de la commission centrale d'aide sociale que Mme E... née C... et ex-épouse D... avait volontairement rendu incontrôlable sa situation familiale et patrimoniale et induit les services sociaux en erreur quant à son adresse. Mme E... née C..., qui a intégralement remboursé sa dette par un chèque encaissé le 26 juin 2015, n'apporte aucun élément de nature à établir que c'est à tort qu'eu égard à la précarité de sa situation, la commission départementale d'aide sociale de Paris a, par la décision attaquée du 19 septembre 2014, rejeté sa requête tendant à la remise gracieuse de l'indu en litige.
4. Il s'ensuit que la requête de Mme E... née C... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... née C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... née C... et au président du conseil départemental de Paris. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. B..., président de chambre,
M. Bernier, président assesseur,
Mme F..., magistrat honoraire,
Lu en audience publique le 27 octobre 2020.
Le rapporteur,
S. F...Le président de chambre,
M. B...
Le greffier,
A.DUCHER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 19PA00036