Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. B..., représenté par
Me Paulhac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008739/5-1 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté de délégation de signature est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par le préfet de police de Paris ; par suite, l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la motivation de la décision est insuffisante en fait, en ce qu'elle ne mentionne pas la nature de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de la nature de la décision prise par la CNDA, d'une notification régulière de cette décision et de sa lecture en audience publique ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1975 et entré en France le 30 mai 2019 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 octobre 2019. Ce rejet a été confirmé par une décision du 28 février 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, si M. B... reprend en appel l'exception d'illégalité de l'arrêté portant délégation de signature du préfet de police au signataire de la décision litigieuse, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé. Toutefois, il ressort de la lecture de cet arrêté dont la motivation n'est pas stéréotypée et qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à M. B... de les discuter et au juge de les contrôler. Le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation manque en fait et doit par conséquent être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation personnelle de M. B... a été prise en compte.
5. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " et aux termes de l'article R. 723-19 du même code applicable au litige : " (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. (...) "
6. En dernier lieu, M. B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de la CNDA lui aurait été irrégulièrement notifiée. Il fait valoir que la nature de la décision prise par la CNDA n'est pas établie, que le préfet ne démontre ni que cette décision lui aurait été notifiée ni qu'elle aurait été lue en audience publique. Toutefois, d'une part, il ressort de la fiche " TelemOfpra " que la décision prise par la CNDA sur le recours formé par M. B... contre la décision de rejet de l'OFPRA du 18 octobre 2019 a été lue le 28 février 2020 et lui a été notifiée le
13 mars 2020. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui, en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, à la date à laquelle le préfet de police a édicté la décision querellée, soit le 25 mai 2020, M. B... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français qu'il tenait des dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si l'intéressé conteste la régularité de la notification et les conditions de lecture de cette décision et soutient qu'en raison de la crise sanitaire, la CNDA ne pouvait procéder à la lecture en audience publique de ses décisions, il ressort des pièces du dossier que, comme il a déjà été dit, la décision a été lue le 28 février 2020 soit avant que de telles mesures soient prises dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que
M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté en litige, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais de l'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2021.
La rapporteure,
M. C... Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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