Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 18 janvier 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes de M.A....
Il soutient que :
- depuis l'entrée en vigueur de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, l'accompagnement en zone d'attente des demandeurs d'asile est assuré par des associations habilitées par l'OFPRA ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'administration était tenue d'informer le demandeur d'asile à la frontière de son droit de communiquer avec le Haut-commissariat aux réfugiés ;
- M.A..., qui n'a pas manifesté de souhait à cet égard, ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de communiquer avec le HCR ;
- la décision attaquée n'a pas violé le principe de confidentialité qui ne s'applique pas à la transmission de l'avis de l'OFPRA au ministre ;
- M.A..., qui n'a pas demandé à faire usage d'internet et qui avait connaissance de la liste des associations qu'il pouvait contacter, était en mesure de solliciter et a été mis à même de bénéficier de la présence d'un tiers lors de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA ;
- les conditions matérielles de l'entretien avec l'agent de protection de l'OFPRA ont été régulières ;
- la demande a été écartée comme manifestement infondée car le récit de M. A...n'était pas crédible ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- et les observations de MeB..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sri-lankais né le 15 mai 1993, entré en France à l'aéroport de Roissy le 23 novembre 2016 alors qu'il était dépourvu de tout document de voyage, a aussitôt demandé à être admis sur le territoire français au titre de l'asile ; que, le
24 novembre 2016, après avoir recueilli l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande comme manifestement infondée et a prescrit le réacheminement de M. A...vers tout pays où il serait légalement admissible ; que, par un jugement du 28 novembre 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en retenant le moyen tiré de ce que
M. A...n'avait pas été informé dans une langue qu'il comprend de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil susvisée : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2011/95/UE, ainsi que des conséquences d'un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 13 ; / b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. ... / c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l'État membre concerné ne leur est pas refusée ; ... " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans (...) un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 du même code, dans sa rédaction applicable : "L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend." ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code, dans sa rédaction applicable : "Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande." ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont assuré la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande ; que ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs ;
5. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas été informé de la possibilité qui lui était offerte de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ; qu'ainsi, et quand bien même le HCR n'a pas pour mission première de donner des conseils juridiques aux demandeurs d'asile placés en zone d'attente et que la liste des associations susceptibles de lui fournir une assistance aurait été affichée dans cette zone, la décision du ministre a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que le ministre n'est pas dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du
24 novembre 2016 ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA00228