Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701238 du 1er mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- l'arrêté du 30 janvier 2017 est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B...;
- il a été pris au terme d'une procédure régulière étant donné que Mme B...a indiqué qu'elle comprenait la langue anglaise, que les services préfectoraux ont procédé à un entretien individuel et lui ont remis les documents prévus par le règlement européen ;
- la demande d'asile de Mme B...relève bien de la compétence des autorités italiennes ;
- si Mme B...allègue qu'elle aurait subi des mauvais traitements en Italie et qu'elle risque de les subir de nouveau, elle n'apporte aucun commencement de preuve à cet effet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2017, a été présentée pour Mme B....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane née le 17 décembre 1996, qui déclare être entrée sur le territoire français le 29 octobre 2016, a déposé le 2 novembre 2016 une demande d'asile à la préfecture de Seine-et-Marne ; que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 14 septembre 2016, le préfet a saisi d'une demande de réadmission les autorités italiennes qui ont accepté, par accord implicite du 16 janvier 2017, de prendre en charge la demande d'asile de MmeB... ; que, par l'arrêté contesté du 30 janvier 2017, le préfet de Seine-et-Marne a décidé la remise de l'intéressée aux autorités italiennes ; que le préfet relève appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous les cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
4. Considérant que les premiers juges, pour annuler l'arrêté contesté, ont considéré que ce dernier avait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a indiqué aux services de la préfecture le 2 novembre 2016 qu'elle comprenait l'anglais ; que le même jour, l'intéressée s'est vue remettre les brochures d'information relatives à l'application du règlement du 20 juin 2013 en langue anglaise, brochures qu'elle a signées ; qu'enfin, elle a été reçue, le même jour, en entretien individuel ; que cet entretien s'est déroulé en anglais ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal a considéré que l'arrêté litigieux avait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention : " 1.Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ; 2.Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ; 3.N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article: a. tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; c. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. " ;
7. Considérant que Mme B...faisait valoir devant les premiers juges qu'elle a été victime d'une réseau de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, et cela même lorsqu'elle se trouvait dans un camp de réfugiés à Turin en Italie, et qu'elle a été menacée avec violence afin qu'elle avorte et qu'elle se prostitue ; qu'elle n'apporte toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations et ne justifie notamment pas être enceinte ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que Mme B...soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu son droit au respect de sa vie privée dès lors qu'elle est enceinte et qu'elle bénéficie d'un accompagnement à l'hôpital de Melun, qu'elle est hébergée par un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, qu'elle a trouvé des personnes qui pourront l'aider et qu'un retour en Italie pourrait nuire à la santé de son enfant à venir ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme B...ne justifie aucunement être enceinte et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille sur le territoire français alors qu'elle a un concubin qui réside toujours au Nigéria ; que, dans ces conditions, la décision de remise aux autorités italiennes de Mme B...en vue de l'examen de sa demande d'asile en date du 30 janvier 2017 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 30 janvier 2017 décidant de remettre Mme B...aux autorités italiennes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701238 du 1er mars 2017 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA01074