Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, M. D..., représenté par MeG..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604614/5-1 du 7 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ou de l'article L. 313-14 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 25 février 2016 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- il a commis une erreur de droit en ne prolongeant pas son autorisation de travail en vertu des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 du code du travail dès lors qu'il a été involontairement privé de son emploi sans cause réelle et sérieuse puisque son employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail, sans son accord ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M.D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. D...ne démontre pas que son contrat de travail aurait été modifié unilatéralement par son employeur ;
- la circonstance que M. D... ait obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquait pas que sa demande soit instruite sur le même fondement, et que dès lors, il a pu tirer les conséquences du refus de renouvellement de l'autorisation de travail opposé par la DIRECCTE ;
- le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant en ce que M. D... n'a pas fondé sa demande sur ces dispositions :
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code du travail,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant sénégalais né le 1er septembre 1969, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 25 février 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. D... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article article R. 5221-33 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : (...) 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ; qu'enfin, selon l'article R. 5221-36 dudit code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi " ;
3. Considérant que, par un arrêté n° 2015-00968 du 25 novembre 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 décembre 2015, le préfet de police a donné délégation à Mme C...E..., adjointe au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté en fait ;
4. Considérant que l'arrêté litigieux, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
5. Considérant que M. D... soutient que le préfet de police aurait dû examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les titres de séjour délivrés à un étranger en application de cet article constituent soit des titres de séjour " vie privée et familiale ", soit des titres de séjour " salarié " ; que le renouvellement d'un titre de séjour " salarié " ne peut être accordé que si sont satisfaites les conditions propres à ce type de titres ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la circonstance qu'il ait obtenu un premier titre de séjour portant la mention " salarié " à la suite de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquait pas que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit instruite sur le même fondement ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'étendue de sa compétence que le préfet a pu indiquer dans la décision litigieuse du 25 février 2016 que l'intéressé ne remplissait plus les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonder sur l'avis défavorable émis le 26 juin 2015 par la direction régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ;
6. Considérant que M. D... soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en ne prolongeant pas son autorisation de travail sur le fondement des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 précités du code du travail dès lors qu'il a été involontairement privé de son emploi, la modification unilatérale de son contrat de travail s'assimilant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que toutefois, à supposer que M. D... n'ait pas consenti à la modification de son contrat de travail, il ne démontre pas avoir été involontairement privé de son emploi dès lors qu'il était toujours employé par la société Axonet Nettoyage à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'allègue pas avoir contesté cette modification devant le juge du contrat de travail ; qu'il ne conteste pas, en outre, que les bulletins de salaires produits à l'appui de cette demande faisaient apparaître des montants inférieurs aux salaires déclarés au moment de la délivrance de l'autorisation de travail du 13 juin 2014, ni que cette circonstance retenue par la DIRECCTE pour émettre un avis défavorable, pouvait légalement fonder le rejet de sa demande par le préfet de police ;
7. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si M. D... soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2009, y est parfaitement intégré socialement et professionnellement et y a fixé des attaches affectives, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de 40 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, son enfant ainsi que cinq de ses frères ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen doit être écarté ;
10. Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA02299