Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603703/6-3 du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa durée de présence en France ne peut être remise en cause au regard de l'ensemble des pièces produites pour chacune des dix années ;
- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés en appel par M. B... ne sont pas fondés ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, né le 22 octobre 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 février 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et qu'il y réside depuis lors ; qu'à l'appui de sa requête, M. B...produit pour chaque année de nombreux justificatifs, et notamment des ordonnances et comptes-rendus d'examens médicaux établis à son nom ainsi que des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des mouvements tout au long de la période allant de 2006 à 2016 ; que ces justificatifs, qui impliquent une présence et des démarches sur place de M. B...et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet de police suffisent par leur caractère probant et leur nombre, à justifier de la résidence habituelle en France de M. B...au cours de la période considérée ; que, par suite, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation de la décision litigieuse impliquent nécessairement que le préfet de police saisisse la commission du titre de séjour pour avis avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M.B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603703/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2016 et l'arrêté du préfet de police du 9 février 2016, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA02325