Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608412/8 du 3 juin 2016 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2016 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une absence de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est contraire aux articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE, s'agissant notamment de la qualification du risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 7 novembre 1984, relève appel du jugement du 3 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, désormais reprises aux articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et mentionne les faits qui en constituent le fondement et notamment que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement en France, est dépourvu de passeport et de visa, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour et enfin, que compte tenu des circonstances propres de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision répond aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus du titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen personnel de la demande de M. B...;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France cinq ans avant la date de l'édiction de l'arrêté et qu'il n'y a pas sollicité de titre de séjour ; que si M. B...fait valoir que sa compagne est enceinte, il n'établit, par les pièces qu'il produit, ni la communauté de vie avec elle, ni sa paternité ; qu'il ne justifie pas de son insertion sociale et professionnelle alors qu'il ressort également des pièces du dossier que c'est à l'occasion d'un contrôle de police du 31 mai 2016 ayant donné lieu à un rappel à la loi pour usage d'un faux permis de conduire, d'une fausse carte d'identité et d'une fausse carte de qualification de conducteur qu'a été établi le séjour irrégulier de M. B...; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;
7. Considérant qu'il est constant que M. B...est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il existait donc un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, cas mentionné par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que si un justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, le requérant ne peut en revanche se prévaloir de la méconnaissance des articles 7 et 8 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 susvisée relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., ce dernier a été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, que ses observations ont été consignées dans un procès-verbal d'audition établi par les forces de l'ordre à la suite de son interpellation, le 31 mai 2016 ; qu'en tout état de cause, M. B...n'avance aucune argumentation permettant d'établir qu'il serait exposé à un risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA02576