Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 juillet 2016 et le 7 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Dupuy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604412/8 du 25 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dupuy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a jugé à tort que la preuve qu'il était majeur, à la date de l'arrêté attaqué, pouvait être regardée comme étant apportée par le préfet de police ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date 25 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2016 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant de son placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
3. Considérant que le préfet de police a estimé que M. A...était majeur sur la base tant des propres déclarations de l'intéressé lors de son audition par un officier de police judiciaire et des renseignements ressortant de la base informatique Visabio, selon lesquelles le requérant avait été identifié comme étant M. C...A..., né le 17 juin 1988 à Abobo ; que, toutefois, lors de son interpellation par un agent de police judiciaire, il avait initialement déclaré s'appeler Ibrahim A...né le 13 septembre 1999 à Cocody et avait remis aux autorités un passeport corroborant ces déclarations ; que, par ailleurs, le 24 mars 2016, il a fait l'objet dans le service des urgences médico-judiciaires de l'hôpital Hôtel-Dieu d'un examen osseux réalisé selon la méthode dite de Greulich et Pyle, dont il est ressorti que son stade de développement osseux était estimé à un " âge de 18 ans +/- un an ", soit entre 17 et 19 ans, soit un âge proche de l'âge de 16 ans et demi de l'identité de IbrahimA..., né le 13 septembre 1999 dont il se prévalait, et en revanche éloigné de celui de C...A..., âgé à cette date de 28 ans, sous l'identité duquel il avait été reconnu et dont il fait valoir qu'il s'agissait de celle de son frère aîné ; que, par ailleurs, si le préfet de police se prévaut d'un examen dentaire réalisé selon la méthode dite de Demirjian, il ressort seulement de celui-ci, moins précis que le précédent, qu'il était seulement " probable " que le requérant était âgé de plus de 18 ans, sans autre précision ; qu'enfin M. A... produit en appel un acte de naissance délivré le 8 juillet 2015 par un officier d'état civil de la commune de Cocody et une attestation d'identité délivrée le 12 mai 2016 par l'office national d'identification du ministère de l'intérieur de la République Côte d'Ivoire dont le préfet de police ne conteste pas utilement l'authenticité et dont les mentions concordent avec celles du passeport dont se prévaut le requérant ; que si ces documents sont postérieurs à l'arrêté litigieux en date du 22 mars 2016, ils révèlent des faits antérieurs à celui-ci et doivent ainsi être pris en compte pour apprécier sa légalité ; que, par suite, il y a lieu de faire prévaloir les documents d'état civil dont la validité ne peut être regardée comme sérieusement remise en cause sur les examens dont a fait l'objet M. A...; que, dans ces conditions, la preuve que M. A...était majeur, à la date de l'arrêté attaqué, ne peut être regardée comme étant apportée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
6. Considérant que, par le présent arrêt, la décision du préfet de police, portant pour M. A..., obligation de quitter le territoire français est annulée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de munir M. A...d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de l'intéressé ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dupuy, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dupuy de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604412/8 du 25 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 22 mars 2016 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dupuy, avocat de M.A..., une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dupuy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02411