Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Planchat, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410281 du 26 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contribuable dont les bases d'imposition sont évaluées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales est susceptible, pour les mêmes faits, de se voir infliger la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts et la peine d'amende, prévue par l'article 1746 du même code, de sorte que des incriminations définies de manière identique sont réprimées différemment, ce qui est contraire au principe d'égalité devant la loi ;
- il est contradictoire de reconstituer les bénéfices imposables en retenant un taux de charges de 70 %, sans admettre aucune TVA déductible, susceptible de venir s'imputer sur le montant de TVA collectée reconstitué.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2016, M. B...demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 74 du livre des procédures fiscales et 1732 du code général des impôts.
Par une ordonnance n° 16PA02310 du 27 septembre 2016, le président de la 9ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...exerce à titre individuel une activité professionnelle de couverture, maçonnerie, peinture et ravalement ; qu'il a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à sa charge ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel et des pénalités dont il a été assorti ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ; que M. B...soutient qu'il est contradictoire de reconstituer ses bénéfices imposables en retenant un taux de charges de 70 %, sans admettre aucune TVA déductible, susceptible de venir s'imputer sur le montant de TVA collectée reconstitué ; que, cependant, il ne conteste pas n'avoir présenté aucune facture de charges au service vérificateur ; que, dès lors et conformément aux dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, le service ne pouvait opérer aucune imputation de taxe d'amont sur le montant de taxe collectée reconstitué ;
Sur les pénalités :
3. Considérant que M. B...soutient que le contribuable dont les bases d'imposition sont évaluées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales est susceptible, pour les mêmes faits, de se voir infliger la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts et la peine d'amende, prévue par l'article 1746 du même code, de sorte que des incriminations définies de manière identique sont réprimées différemment, ce qui est contraire au principe d'égalité devant la loi ; que, d'une part, par l'ordonnance susvisée du 27 septembre 2016, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée par le requérant dans un mémoire distinct ; que, d'autre part, hormis cette procédure, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un moyen tiré de la non conformité de dispositions législatives à un principe de valeur constitutionnelle ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1)
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2017.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 16PA02310