Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2015, M. D..., représenté par Me Morosoli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408988/9 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 avril 2014 portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du département de résidence, en cas d'arrêt impliquant nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du département de résidence, en cas d'arrêt impliquant nécessairement que soit prise une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail pendant le réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) d'enjoindre au préfet du département de résidence, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision mentionnant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 513 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen invoquant l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. D...et de la gravité des conséquences de sa décision sur cette situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de sa destination est illégale en ce qu'elle se fonde sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 10 novembre 2015, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu la décision n° 2015/030134 du 10 juillet 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant malien, né le 2 février 1960 et entré en France, selon ses déclarations, en 1997, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 8 septembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police " ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif aux commissions administratives à caractère consultatif : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (...) " ;
3. Considérant que M. D...soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière, notamment, en ce que les signataires de l'avis qu'elle a rendu ne justifient pas de leur désignation régulière ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 10 février 2014 qu'y ont siégé M. F...C..., en tant que Président, et Mme B...E..., en tant que personnalité qualifiée désignée par le préfet du Val-de-Marne ; que, s'il ressort également des pièces du dossier que M. F... C..., par un arrêté préfectoral n° 2013/3059 en date du 14 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, a bien été désigné par le préfet pour siéger au sein de la commission du titre de séjour des étrangers en qualité de membre suppléant au titre des personnalités qualifiées et de président suppléant, Mme E...n'a en revanche pas été désignée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne relatif à la composition de la commission du titre de séjour à la date de l'avis litigieux, son nom n'apparaissant que sur la décision n° 2010-68 du 1er février 2010 portant délégation de signature pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration prise par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
5. Considérant, d'autre part, que la consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger, constitue pour ce dernier une garantie substantielle ;
6. Considérant qu'il en résulte que la composition de la commission du titre de séjour réunie le 10 février 2014 était irrégulière ; que, l'avis émis par ladite commission a, par conséquent, été vicié et a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté du 9 avril 2014 refusant à M. D...la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
8. Considérant que les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morosoli, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morosoli de la somme de 1 513 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1408988/9 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, et en fixant son pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Morosoli, avocat de M. D..., une somme de 1 513 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morosoli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAULe greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA03036