Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015 M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 2 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 25 mars 2014 mettant fin à ses fonctions d'adjoint d'enseignement en mathématiques à compter du 14 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 25 mars 2014 mettant fin, à compter du 14 décembre 2012, à ses fonctions de maître contractuel bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement correspond à une décision de licenciement illégale, dans la mesure où, sans respecter la procédure prévue par la réglementation, elle a eu pour effet de rompre son contrat définitif du 16 juin 1995 ;
- cette décision méconnaît les droits acquis nés des décisions de recrutement des 8 mars 2011 et 6 mars 2012, qui ont eu pour effet de le faire bénéficier tacitement d'un nouveau contrat définitif ;
- cette décision est entachée de rétroactivité illégale.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II. Vu sous le n° 15PA03140, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 25 mars 2014 retirant sa décision du 3 octobre 2012 portant renouvellement de sa période probatoire dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale à compter du 1er septembre 2012.
Par un jugement n° 1400229 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015 M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 2 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 25 mars 2014 retirant sa décision du 3 octobre 2012 portant renouvellement de sa période probatoire dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale à compter du 1er septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision retirée du 3 octobre 2012, créatrice de droits, n'était entachée d'aucune illégalité, compte tenu du contrat définitif dont il bénéficie depuis le 16 juin 1995 ;
- en tout état de cause, le retrait est intervenu au-delà du délai de quatre mois prévu par la jurisprudence Ternon.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a été employé à compter de 1989 par le vice-recteur de l'académie de la Nouvelle-Calédonie comme professeur de mathématiques en qualité de maître auxiliaire, assimilé pour sa rémunération aux adjoints d'enseignement ; qu'un contrat a été conclu en ce sens le 16 juin 1995 ; que par une décision du 10 février 2000, le vice-recteur a, mis fin, à sa demande, à ses fonctions à compter du 24 février 2000 ; que par un courrier du 4 novembre 2000, M. A...a confirmé ne plus souhaiter occuper de poste ; qu'il a été à nouveau recruté, par un contrat à durée déterminée, en qualité de maître remplaçant du 18 juin 2001 au 19 décembre 2001 ; que le vice-recteur lui a confié ensuite, pour l'année scolaire 2011-2012, une affectation et un horaire hebdomadaire de travail, en relevant qu'il était maître contractuel titulaire d'un contrat définitif bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement ; que le 6 mars 2012, il a fixé, pour l'année scolaire 2012-2013, l'affectation et l'horaire de travail de M.A..., toujours regardé comme un maître contractuel bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement ; que M. A...a été inscrit ensuite sur la liste d'aptitude à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés et placé en période probatoire, à compter du 1er septembre 2011, par une décision du 1er avril 2012 ; qu'un avenant au contrat du 16 juin 1995 a été signé en ce sens par le vice-recteur et par M.A... ; que le 3 octobre 2012, la période probatoire dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés a été renouvelée à compter du 1er septembre 2012 ; qu'en janvier 2013, le vice-rectorat a estimé qu'une erreur avait été commise en 2011, le contrat définitif de maître contractuel bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement ayant pris fin, en réalité, en 2000 ; qu'afin de procéder à la " régularisation " de la situation administrative de M.A..., le vice-recteur a, par deux décisions du 13 janvier 2013, retiré sa décision du 3 octobre 2012 et mis fin, à compter du 1er septembre 2012, aux effets du contrat provisoire dont bénéficiait l'intéressé au titre de sa période probatoire dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ; que, le 21 février 2013, il a mis fin, à compter du 12 février 2013, aux fonctions de M. A...en qualité de maître contractuel bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement ; que, le 25 février 2013, M. A...a été recruté, pour une durée d'un an, en qualité de maître délégué, rémunéré par référence aux maîtres auxiliaires de 2ème catégorie, du 20 février 2013 au 18 décembre 2013 ; que par un jugement n° 1300231 du 13 mars 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les décisions précitées du 13 janvier 2013 et du 21 février 2013, pour insuffisance de motivation, et a enjoint au vice-recteur de procéder au réexamen de la situation de M.A... ; que le vice-recteur a repris, le 25 mars 2014, des décisions analogues aux décisions annulées, et a ainsi à nouveau, en motivant ses décisions, prononcé la cessation, à compter du 14 décembre 2012, des fonctions de l'intéressé en qualité de maître contractuel bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et a retiré la décision du 3 octobre 2012 portant renouvellement de la période probatoire dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ; que par deux jugements du 2 avril 2005, le Tribunal administratif a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que M. A...fait appel de ces deux jugements par les deux requêtes susvisées ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin de statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la décision du 25 mars 2014 prononçant la cessation, à compter du 14 décembre 2012, des fonctions de M. A...en qualité de maître contractuel bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement :
2. Considérant que M. A...ayant présenté sa démission en 2000 et ayant été recruté en qualité de maître remplaçant du 18 juin 2001 au 19 décembre 2001, sans que ce recrutement ne se réfère au contrat du 16 juin 1995, les nouvelles décisions de recrutement prises en 2011 et 2012 doivent être regardées, malgré des visas erronés et nonobstant la signature d'un avenant au contrat de 1995, comme des engagements à durée déterminée, pour une année scolaire ; que ces décisions n'étaient créatrices de droits, notamment en termes de rémunération, que pour la période concernée par chacune d'elle ; que, par suite, M. A...ne bénéficiait pas de droits acquis au maintien, au terme de son dernier contrat soit le 14 décembre 2012 fin de l'année scolaire, d'une rémunération d'adjoint d'enseignement ;
3. Considérant que par la décision en litige du 25 mars 2014, le vice-recteur s'est borné à constater que, compte tenu de la nature des recrutements effectués en 2011 et 2012, M. A...ne pouvait plus bénéficier, à compter du 14 décembre 2012, de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement ; qu'antérieurement à cette date, le requérant avait été d'ailleurs recruté à nouveau, pour une durée d'un an, par une décision du 25 février 2013, devenue définitive, en qualité de maître délégué, avec une rémunération différente ; que, dans ces conditions, la décision du 25 mars 2014 présente un caractère recognitif ; qu'en conséquence, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'elle correspondrait à un licenciement illégal, ou qu'elle serait entachée de rétroactivité ;
Sur la légalité de la décision du 25 mars 2014 procédant au retrait de la décision du 3 octobre 2012 qui avait renouvelé la période probatoire dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés :
4. Considérant que l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
5. Considérant que la décision du 25 mars 2014 est intervenue après l'expiration du délai de quatre mois suivant l'adoption de la décision du 3 octobre 2012 renouvelant la période probatoire de M. A...dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés; que le ministre ne peut utilement invoquer la circonstance qu'une première décision de retrait, en date du 13 janvier 2013, annulée par le tribunal administratif par un jugement devenu définitif, était intervenue dans ce délai de quatre mois ; que, par suite, le retrait effectué le 25 mars 2014 est entaché d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1400229 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2014 procédant au retrait de la décision du 3 octobre 2012 qui avait renouvelé la période probatoire de M. A...dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 25 mars 2014 retirant la décision du 3 octobre 2012 renouvelant la période probatoire de M. A...dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 1400229 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 2 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...présentées devant la Cour est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15PA03139, 15PA03140