Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, et des mémoires enregistrés les
10 mai 2015, 27 avril et 30 mai 2016, M.E..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions du 15 juillet 2014 du président du CNRS ;
3°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement ne précise pas si le requérant a pu prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public dans un délai raisonnable avant l'audience ;
- le jugement est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision retirant la décision du 17 mai 2013 ainsi qu'en ce qui concerne le respect des conditions exigées par la loi et la réglementation pour placer d'office un agent en congé de longue maladie ;
- la décision de retrait du 15 juillet 2014 étant un préalable indissociable à l'édiction de la nouvelle décision du même jour le plaçant à nouveau en congé de longue maladie, le requérant avait intérêt pour agir à son encontre, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;
- ce retrait du 15 juillet 2014 était tardif au regard de la jurisprudence Ternon ;
- les décisions des comités médicaux, qui restreignent les libertés publiques, auraient dû être motivées, conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; il en va de même de la décision du 15 juillet 2014 le plaçant à nouveau en congé de longue maladie ;
- il n'a pas pu avoir un accès effectif à son dossier médical avant les séances du comité médical et du comité médical supérieur ;
- contrairement à ce qu'ont estimé l'administration et le tribunal administratif, son état de santé n'impliquait pas qu'il soit placé d'office en congé de longue maladie ;
- l'illégalité de la décision de retrait entache d'illégalité la nouvelle décision de placement en congé de longue maladie ;
- la décision de placement en congé de longue maladie fait suite à un litige de communication de documents administratifs et est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 31 mai 2016, le CNRS, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, le contentieux n'ayant pas été lié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour le CNRS.
1. Considérant que le 24 octobre 2012, le directeur régional d'Ile-de-France Ouest et Nord du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a sollicité un examen médical de M.E..., directeur de recherches, auprès du comité médical, en vue de déterminer si son état de santé justifiait l'attribution d'un congé de longue maladie d'office ; que le comité médical a estimé, le 15 mai 2013, qu'il y avait lieu d'attribuer à M. E...un congé de longue maladie de six mois ; que, le 17 mai 2013, le président du CNRS l'a placé en congé de longue maladie d'office pour une durée de six mois du 21 mai 2013 au 20 novembre 2013 ; que M. E...a demandé la saisine du comité médical supérieur ; que par un jugement du 2 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation et condamné le CNRS à verser à M. E...une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ; que par une décision du 15 juillet 2014, le délégué régional de la délégation Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS a " annulé " cette même décision ; que, le même jour, et prenant en compte l'avis rendu entre temps par le comité médical supérieur daté du 25 février 2014, il a à nouveau placé M. E...en congé de longue maladie, rétroactivement, pour une durée de six mois comprise entre le 21 mai 2013 et le 20 novembre 2013 ; que par un arrêt du 16 avril 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 2 juillet 2014 et rejeté les demandes présentées par M.E..., en estimant notamment que la mise en congé de longue maladie pour une durée de six mois était justifiée ; que M. E...a saisi à nouveau le Tribunal administratif de Paris en lui demandant d'annuler les deux décisions du CNRS du 15 juillet 2014 et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; que par un jugement du 15 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande, en estimant, d'une part, que les conclusions dirigées contre la décision " d'annulation " de la décision initiale ainsi que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables et, d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation de la seconde décision de placement en congé de longue maladie n'étaient pas fondées ; que M. E...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, l'avis d'audience doit notamment mentionner les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code ; que selon ce dernier article : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne... " ; qu'il ressort de l'avis d'audience figurant au dossier de première instance que les parties ont été informées de la possibilité de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public et des modalités à suivre pour ce faire ; que le jugement n'était pas tenu de mentionner que les parties avaient été informées de cette faculté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement comporte l'énoncé des motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 15 juillet 2014 " annulant " la décision initiale de 2013 ; que, par ailleurs, il répond de manière suffisante aux moyens tirés de l'illégalité interne de la nouvelle décision, du même jour, plaçant M. E... en congé de longue maladie ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
4. Considérant, en dernier lieu, que la décision du 15 juillet 2014 " annulant " la décision du 17 mai 2013 qui avait placé M. E...en congé de longue maladie donnait nécessairement satisfaction à M.E..., celui-ci ayant contesté cette dernière devant le comité médical supérieur et le tribunal administratif, en faisant valoir que son état médical ne justifiait pas son placement en congé de longue maladie ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en estimant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision d' " annulation " du 15 juillet 2014 étaient irrecevables, le requérant n'ayant pas intérêt pour agir ;
Sur la légalité de la décision du 15 juillet 2014 plaçant à nouveau M. E...en congé de longue maladie :
En ce qui concerne la légalité externe de cette décision :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés./ Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : ...2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée (...).....Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande " ; que l'article 9 du même décret dispose : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté./ Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine... " ;
6. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il n'a pas pu bénéficier d'un accès effectif à son dossier médical avant les séances du comité médical et du comité médical supérieur ; que, toutefois, s'agissant du comité médical, M. E...a été informé, le 23 avril 2013, de la date de sa séance et de la possibilité de consulter son dossier par l'intermédiaire de son médecin traitant ; que, par ailleurs, le comité médical supérieur se prononçant seulement au regard du dossier qui lui est remis, les dispositions précitées n'imposaient pas à l'administration d'indiquer à nouveau à M. E...qu'il pouvait solliciter l'accès à son dossier ;
7. Considérant, en second lieu, que M. E...soutient que la décision du 15 juillet 2014 le replaçant rétroactivement en congé de longue maladie ne serait pas suffisamment motivée et que les avis des comités médicaux, visés par cette décision, ne seraient eux-mêmes pas motivés ; que, toutefois, l'avis du comité médical, tout comme l'avis du comité médical supérieur, qui ne lient pas l'administration, ne présentent pas le caractère de décisions et ne sont, en tout état de cause, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors en vigueur ; que, par ailleurs, la décision plaçant d'office un fonctionnaire en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans lesquels une décision doit être motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) " ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 18 janvier 2013 du premier médecin ayant examiné M.E..., que ce dernier se trouve dans une situation de grande souffrance psychologique, traduisant un symptôme dépressif, et que son comportement, qui s'est traduit par plusieurs esclandres, a généré une situation très tendue au sein du laboratoire et l'incompréhension de la hiérarchie et de ses collègues ; que le compte rendu de la réunion du comité médical du 15 mai 2013 indique que M. E...témoigne d'une souffrance psychologique dont il reconnaît lui-même l'intensité et d'un état d'épuisement intellectuel, confirmant le diagnostic de syndrome dépressif, et que cet état est constitutif d'une pathologie invalidante et de gravité confirmée nécessitant des soins prolongés et le rendant temporairement inapte à l'activité professionnelle ; que lors de sa séance du 25 février 2014, le comité médical supérieur saisi par M. E...a confirmé l'avis du comité médical favorable au placement de M. E... en congé de longue maladie d'office pour une durée de six mois ; qu'au vu de l'avis du comité médical du 15 mai 2013 et de l'avis du comité médical supérieur du 25 février 2014, le CNRS ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision du 15 juillet 2014 d'erreur d'appréciation en estimant que M. E...n'était pas en état provisoirement d'assumer ses fonctions et en le plaçant pour cette raison pour une durée de six mois en congé de longue maladie d'office ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que la seconde décision plaçant le requérant en congé de longue maladie n'a pas été prise pour l'application de la décision du même jour " annulant " la première décision de placement en congé de longue maladie ; que cette décision d' " annulation " ne constitue pas la base légale de la seconde décision de placement en congé de longue maladie ; que, par suite, M. E...ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette seconde décision, l'illégalité de la première ;
11. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la décision de placement en congé de longue maladie fait suite à un harcèlement dont il aurait fait l'objet et à un litige avec le CNRS concernant la communication de documents administratifs, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que dans son mémoire en défense enregistré le 10 mars 2015 par le tribunal administratif, le CNRS a opposé à titre principal l'absence de demande indemnitaire préalable formée par M.E... ; que le requérant ne conteste, pas en appel, l'absence de liaison du contentieux ; que ses conclusions indemnitaires sont dès lors irrecevables, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CNRS au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de la recherche scientifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03605