Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris n° 1714661/8 du 25 septembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'entretien avec l'agent de protection a eu lieu par un moyen de communication audiovisuel, dans un local agréé conformément à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 2017 ;
- les autres moyens de la demande de première instance déposée par M. C... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C..., puis une mise en demeure lui a été adressée le 11 janvier 2018, à la suite de laquelle il n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sri-lankais, est entré en France le
16 septembre 2017 et a présenté une demande d'asile en zone d'attente le même jour. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été consulté sur cette demande d'asile et a émis un avis défavorable le 20 septembre 2017. Par un arrêté du 21 septembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France de M. C... au titre de l'asile. L'intéressé a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 2017.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 723-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;/2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / 3° Lorsqu'il est outre-mer ./ Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission fidèle des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office./Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les conditions énoncées à l'alinéa précédent ne sont plus remplies./L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. / L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité ".
3. Il ressort d'une attestation du chef de la mission asile aux frontières du 20 octobre 2017, produite pour la première fois en appel, que les déclarations de M. C... lors de son audition par l'officier de protection de l'OFPRA, le 20 septembre 2017, ont été recueillies par visioconférence depuis la zone d'attente de l'aéroport Paris-Orly. En conséquence, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur le fait que cet entretien aurait eu lieu par téléphone pour annuler l'arrêté contesté. Par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 septembre 2017 refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile à M. C....
4. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C....
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé. La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande ". Aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " (...) Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'office transmet sous pli fermé à l'étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l'article L. 723-7. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre ".
6. M. C..., qui soutient que le compte-rendu de l'OFPRA ne lui a pas été communiqué, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées. L'affirmation du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur selon laquelle la copie de la transcription de l'entretien personnel mené avec l'intéressé lui a été communiquée n'est pas établie. Toutefois, en admettant même que ce rapport n'ait pas été communiqué à l'intéressé, si une telle absence de communication fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux et à l'exécution d'office de la décision ministérielle de refus d'entrée au titre de l'asile, elle est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, M. C..., qui a au demeurant eu connaissance de ce rapport d'audition par l'OFPRA dans le cadre de la présente procédure, n'est pas fondé à soutenir que cette absence de communication entacherait d'illégalité la décision du 21 septembre 2017 par laquelle le ministre lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission de la transcription de son entretien personnel par l'OPFRA doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, il ressort d'une décision du 6 mars 2017, que le président de l'OFPRA a agréé les locaux situés dans la zone d'attente de Paris-Orly, équipés à cet effet pour entendre les demandeurs d'asile dans le cadre d'un entretien personnel mené par un moyen de communication audiovisuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que les locaux dans lesquels ont eu lieu son entretien personnel n'étaient pas agréés doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de l'OFPRA, que pour justifier sa demande d'asile, M. C... a déclaré à l'officier de protection, lors de son entretien, qu'il était recherché dans son pays d'origine, le Sri-Lanka, par des militaires pour des faits de vol de sable. Toutefois, ce motif qui est à l'origine de ses craintes est rapporté de manière approximative, et l'intéressé n'a pas décrit de manière circonstanciée les menaces dont il dit être l'objet, ni les modalités de sa fuite. Enfin, il ne fait état, dans sa demande, d'aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par l'OFPRA. Dès lors, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la demande présentée par l'intéressé pour entrer sur le territoire français au titre de l'asile était manifestement infondée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 septembre 2017 refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile à M. C....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1714661/8 du 25 septembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à
M.A... C....
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03361