Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 août 2017, le 22 juin 2018, le 22 mars 2019 et le 23 avril 2019, MmeB..., représentée par MeG..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1611127/1-2 du 4 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2016 par laquelle le président de l'université Paris V Descartes a refusé de l'autoriser à soutenir son doctorat ;
3°) d'enjoindre au président de l'université Paris V Descartes de convoquer un jury de thèse, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'université Paris V Descartes la somme de 4 000 euros au titre des frais de justice de première instance, et de 5 760 euros au titre des frais de justice exposés en appel, outre les éventuels dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'illégalité interne de la décision attaquée ;
- la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que le rapporteur appartient à l'université de Paris V Descartes et a participé à l'encadrement de sa thèse, et que le directeur de thèse a émis un avis alors qu'il était en conflit avec elle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'animosité de son directeur de thèse ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2017 et le 9 juillet 2018, l'université Paris V Descartes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2018, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation informe la Cour qu'il n'a pas d'observations à faire valoir et s'associe aux écritures de l'université.
Les parties ont été informées le 28 mars 2019, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée du président de l'université.
Par une réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 3 avril 2019, le ministre de l'enseignement supérieur et de l'innovation conclut à la compétence liée du président de l'université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de Me F...pour MmeB...,
- et les observations de Me A...E...pour l'université de Paris V Descartes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...était inscrite à l'université de Paris Descartes au cours des années universitaires 2010/2011 à 2014/2015 pour y poursuivre des études en vue de l'obtention d'un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire. Le président de cette université a, par une décision du 14 janvier 2016, refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse. Mme B...fait appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B...n'a pas produit de mémoire ampliatif postérieurement à sa requête sommaire, laquelle se bornait à énoncer que " le travail réalisé par l'exposante est de qualité et que les travaux qu'elle mène progressent en sorte que l'on considère que les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts ou que l'on considère qu'elles sont à tout le moins entachées d'erreur manifeste d'appréciation, l'annulation ne peut manquer d'être prononcée ". Dans ces conditions les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse à ces moyens en considérant que " si Mme B...soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, elle n'assortit pas ces moyens de précision suffisante pour en apprécier le bien fondé ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale : " L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. /Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article 17 ci-dessus, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse./Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat./Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers./Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance ". Il résulte de ces dispositions que le président d'une université ne peut autoriser un étudiant à soutenir sa thèse que sur proposition du directeur de thèse et qu'en l'absence de proposition de la part de ce dernier, il se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande d'autorisation de soutenance.
4. Il est constant que le directeur de thèse de MmeB..., le professeur Vekemans, n'a pas proposé la présentation en soutenance de la thèse de l'intéressée. Dès lors, le président de l'université Paris Descartes était tenu de refuser, par la décision attaquée du 14 janvier 2016, de lui délivrer l'autorisation de soutenir cette thèse. En conséquence, les moyens soulevés par Mme B...contre cette seule décision, tirés de ce qu'elle serait entachée d'une irrégularité de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, ne peuvent qu'être rejetés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université de Paris V Descartes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à l'université Paris V Descartes d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à l'université de Paris Descartes une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à l'université de Paris Descartes.
Copie en sera adressée à la ministre chargée de l'enseignement supérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juin 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02945