Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. D... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1919619/3-3 du 16 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ; il est le père d'un enfant de nationalité française ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant malien né le 18 septembre 1973, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 13 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 août 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet a indiqué que M. A... est le père d'un enfant de nationalité française né le 18 avril 2004. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait quant à la nationalité de cet enfant et au mode d'acquisition de cette nationalité doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
5. M. A... soutient qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 18 avril 2004 qu'il a reconnu le 3 novembre 2008 et qu'il participe à son entretien et à son éducation. Toutefois, s'il produit en appel des relevés bancaires dont certains d'entre eux font état de virements, M. A... n'établit pas que ceux-ci aient été effectués au profit de la mère de l'enfant ou de l'enfant lui-même pour contribuer à son entretien. En outre, la circonstance que le requérant réside dans l'arrondissement dans lequel est scolarisé son fils n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il entretiendrait des liens avec son fils ou qu'il participerait à son éducation. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
7. Si M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, il est célibataire et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. En outre, et ainsi qu'il a été dit précédemment, s'il est le père d'un enfant de nationalité française, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. De même, s'il justifie travailler quelques mois par an depuis 2011 et sur toute l'année depuis 2015 et avoir bénéficié de plusieurs contrats de travail au sein d'entreprises hôtelières et de restauration, il ne fait état d'aucune expérience ou qualification particulière. Dès lors, le préfet de police a pu estimer sans erreur manifeste d'appréciation que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation au titre des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, au regard des moyens soulevés par M. A..., la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, M. A... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6°) L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5, si M. A... est le père d'un enfant de nationalité française, il n'établit pas toutefois contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et que, s'il est le père d'un enfant de nationalité française, il n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation ou entretenir des liens avec son fils. S'il justifie d'une présence en France depuis 2011, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale alors même qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
15. Si M. A... est le père d'un enfant de nationalité française, les documents produits au dossier ne permettent pas d'établir qu'il contribue à son entretien et à son éducation. En outre, M. A... ne fait état d'aucun élément permettant d'établir qu'il aurait des liens avec son fils. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en prenant la décision attaquée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- Mme C..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.
Le rapporteur,
C. C...
Le président,
M. B...
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02016