Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, M.B..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510738/5-1 du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le ministre de la défense a mis fin à son détachement auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international et l'a réintégré dans les cadres à compter du 1er août 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de retirer l'arrêté du 28 avril 2015, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de la somme de 2 500 euros au titre de la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le ministre de la défense se trouvait en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu et que la commission nationale d'orientation et d'intégration était irrégulièrement composée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2018 la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., capitaine de l'armée de terre, a, par une décision du ministre de la défense du 8 juillet 2013, été placé en position de détachement auprès du ministre des affaires étrangères, à compter du 1er septembre 2013, pour une durée d'un an. Après que son détachement ait été renouvelé pour un an, à compter du 1er novembre 2014, le ministre de la défense y a mis fin, par un arrêté du 28 avril 2015, et l'a réintégré dans les cadres à compter du 1er août 2015. M. B...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait ces dispositions manque en fait et doit être écarté.
Sur le fond :
3. Aux termes du I de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4139-4 de ce code : " Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4139-17 de ce code : " Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense (...) et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4 ". Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, elle est tenue d'y faire droit.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 avril 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé M. B...de sa décision de solliciter sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 1er août 2015, conformément aux dispositions de l'article R. 4139-17 du code de la défense. Quand bien même la Commission nationale d'orientation et d'intégration des militaires a rendu, le 22 avril 2015, un avis favorable à cette demande de réintégration du requérant, la ministre de la défense, en tant qu'administration d'origine de M.B..., était tenue, du fait des dispositions précitées, de faire droit à la demande du ministère des affaires étrangères et du développement international, administration d'accueil, et de mettre fin au détachement de l'intéressé pour le réintégrer dans les cadres. Par suite, l'ensemble des moyens développés par M. B...à l'encontre de la décision attaquée doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02661