Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2018, la société Stratégie Santé, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510392 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2016 ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période correspondant à l'année 2010, soit 30 132 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son activité de formation professionnelle continue n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la prise de position du service dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 2 juin 2014 sur l'exonération de la taxe concernant son activité de formation constitue un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ce courrier remettant en cause le principe même de l'imposition contestée ;
- elle a produit le 17 décembre 2014 des factures rectificatives, ce qui constitue également un évènement au sens de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la société Stratégie Santé.
Il soutient que :
- dans sa réponse aux observations du contribuable du 2 juin 2014, l'administration s'est bornée à appliquer la loi et n'a pas remis en cause le régime d'imposition de la société ; il ne s'agit donc pas d'un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- la jurisprudence sur les factures rectificatives citée par la requérante n'est pas applicable dès lors qu'elle ne concerne que les factures rectificatives émises par des fournisseurs du contribuable ; les factures produites par la société requérante ne constituent pas un évènement au sens de ces dispositions et sa réclamation était donc tardive ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution n'est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Stratégie Santé, qui exerce une activité de formation professionnelle continue dans le domaine pharmaceutique, a sollicité, par une réclamation du 19 décembre 2014 la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la somme de 30 132 euros qu'elle a versée au titre de la période correspondant à l'année 2010 à raison de prestations de formation professionnelle continue. Elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2016 rejetant sa demande en raison de la tardiveté de sa réclamation.
2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le délai de réclamation résultant du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré le 19 décembre 2014, date à laquelle la société requérante a présenté sa réclamation préalable relative à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période correspondant à l'année 2010.
4. Par une lettre de réponse aux observations du contribuable du 2 juin 2014 relative à une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 2011 et 2012, l'administration a reconnu que les prestations de formation professionnelle continue réalisées par la société Stratégie Santé n'étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. En abandonnant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été proposés à la société requérante à l'issue de cette vérification de comptabilité, l'administration n'a fait qu'appliquer la loi fiscale. Même en admettant que la lettre du 2 juin 2014 ait permis à la société requérante de réaliser qu'elle avait commis une erreur en se croyant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2010, cette lettre n'a pas modifié la situation de la société Stratégie Santé et n'a eu aucune incidence sur ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée. De même, l'émission par la société Stratégie Santé elle-même de factures rectificatives destinées à réparer sa propre erreur quant à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période en litige n'a pas non plus exercé d'influence sur le principe ou le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société requérante, dès lors qu'elle était déjà exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les deux circonstances invoquées par la société Stratégie Santé ne peuvent pas constituer un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 précité et n'ont pas fait courir un nouveau délai de réclamation. La réclamation du 19 décembre 2014 relative à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période correspondant à l'année 2010 était donc tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Stratégie Santé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Stratégie Santé est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Stratégie Santé et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1 - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03505