Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt en date du 13 novembre 2020, a rejeté la requête de M. D..., qui contestait l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris. Ce dernier avait rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de police de ne pas communiquer des informations sur son interpellation et son admission en soins psychiatriques, arguant que cette demande constituait une simple demande de renseignements non susceptible de recours. La Cour a conclu que le refus du préfet ne constituait pas une décision faisant grief et que, par conséquent, la demande d'annulation était irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la plainte : La Cour a confirmé que le refus du préfet de police de répondre à la demande de M. D... ne peut pas être considéré comme une décision faisant grief. En se fondant sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle a conclu que “le refus de répondre à une demande de renseignements ne saurait être regardé comme une décision faisant grief à l’intéressé et susceptible de recours pour excès de pouvoir.”
2. Nature de la demande : Le Tribunal a qualifié la demande de M. D... sur les motifs de son interpellation et son admission en soins psychiatriques comme une simple demande de renseignements, ce qui limite les voies de recours disponibles pour contester le silence de l'administration. La demande a été jugée comme n’étant pas susceptible de recours administratif, laissant M. D... sans fondement juridique pour sa requête.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour a fait référence à plusieurs articles du Code de justice administrative et des relations entre le public et l'administration :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : cet article permet aux tribunaux administratifs de rejeter des requêtes en fonction de leur irrecevabilité. En l'espèce, la Cour a fait usage de ce dispositif pour écarter la demande de M. D... en raison de son caractère non-grief.
- Code des relations entre le public et l'administration - Articles L. 311-1 et suivants : ces articles encadrent le droit d’accès aux documents administratifs. La Cour a noté que même si M. D... invoquait ce droit, il ne pouvait pas prétendre à une décision de la part de l'administration sur une simple demande d'information, renforçant ainsi que “le silence de l'administration ne vaut pas acceptation” en l'espèce.
Ces interprétations soulignent l’importance de la nature des demandes adressées à l’administration ainsi que les implications du droit à l’information dans le cadre des recours administratifs. La jurisprudence établie souligne que seules les décisions qui font grief sont susceptibles d’être contestées, ce qui cariature la portée des demandes de renseignements.