Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier 2018, 4 mars et 8 juillet 2019, Mme A... C..., représentée en application des dispositions de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, par le centre hospitalier d'Arles, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône considérant sa demande sans objet ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant classé sans suite sa demande de bénéfice de l'aide médicale reçue le 28 mars 2017 en tant qu'elle a refusé de l'admettre à l'aide médicale d'Etat à compter du 1er mars 2017.
Elle soutient que :
- dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat uniquement à compter du 28 mai 2017 et non du 1er mars 2017, sa demande n'est pas sans objet contrairement à ce qu'a considéré la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
- la date de première demande à prendre en compte pour l'ouverture des droits à l'aide médicale d'Etat est le 1er mars 2017, et cette demande a été égarée ce que ne conteste pas la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
- aucune demande de pièces n'a été reçue par Mme A... C... préalablement au courrier du 13 juin 2017 lui demandant de fournir des pièces complémentaires ;
- la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas classer sans suite le 13 juin 2017 la seconde demande d'aide médicale d'Etat déposée le 24 mars 2017 tout en ayant reçu le 28 mai 2017 la troisième demande d'aide médicale d'Etat de l'intéressée qui était complète ;
- la date de rétroactivité de l'aide médicale d'État peut être fixée au 24 février 2017, soit un mois avant le dépôt de la demande du 24 mars 2017 reçue le 28 mars 2017 en application des dispositions de l'article 44-1 du décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur général, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles le versement de la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait pas accorder l'aide médicale d'Etat suite à la demande reçue le 28 mars 2017, en l'absence de réception des pièces complémentaires dont elle a sollicité la communication par courrier du 6 avril 2017 ;
- la rétroactivité ne peut pas être accordée pour la demande d'aide médicale d'Etat qui n'a été effectivement reçue que le 30 juin 2017 ;
- suite au recours formé par le centre hospitalier d'Arles contre la décision de classement sans suite du 13 juin 2017, elle a réexaminé le dossier de Mme A... C... et lui a accordé la rétroactivité du bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 28 mai 2017, date de réception de sa demande du même jour ;
- aucune demande n'a été égarée ;
- les demandes postérieures à celle du 24 mars 2017 reçue le 28 mars 2017 ne peuvent être considérées comme des compléments de pièces dès lors que les adresses sont différentes.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00379.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour la prise en charge des soins réalisés au sein du contre hospitalier d'Arles le 17 mars 2017 en déposant plusieurs demandes. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, d'abord, par la décision du 13 juin 2017, classé sans suite la demande qu'elle a reçue le 28 mars 2017 puis lui a accordé le bénéfice de cette aide à compter du 30 juin 2017 puis au cours de l'instance devant la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône à compter du 28 mai 2017 et non du 1er mars 2017 comme le sollicite le centre hospitalier d'Arles au nom de Mme A... C.... Le recours tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2017 a été considéré comme étant sans objet par la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône par une décision 2 janvier 2018 dont Mme A... C... représentée par le centre hospitalier d'Arles relève appel.
Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2018 :
2. Il résulte de l'instruction que, si Mme A... C... a obtenu le bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 30 juin 2017 puis au cours de l'instance devant la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2017, sa demande du 24 mars 2017 reçue le
28 mars 2017 devait être regardée comme sollicitant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat au titre de la période allant du 1er mars au 27 mai 2017. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2017 classant sans suite sa demande de bénéfice de l'aide médicale reçue le 28 mars 2017 au motif qu'elle aurait été sans objet. Ainsi, la décision du 2 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône est entachée d'irrégularité et doit être annulée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A... C... tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat au titre de la période allant du 1er mars au 27 mai 2017.
3. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... C... devant la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2017 classant sans suite sa demande de bénéfice de l'aide médicale au titre de la période du 1er mars au 27 mai 2017.
Sur la demande présentée par Mme A... C... à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône au titre de la période du 1er mars au 27 mai 2017 :
4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) ". Aux termes de l'article 44-1 du décret susvisé modifié du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. ".
5. S'agissant de la date de la demande d'aide médicale d'Etat, si Mme A... C... entend se prévaloir du dépôt d'une telle demande le 1er mars 2017, elle ne conteste pas avoir produit à l'appui de cette demande des pièces relatives à la période allant de mars à juin 2017, ce qui ne rend pas plausible la date de dépôt qu'elle allègue. De plus, alors qu'il résulte de l'instruction que cette demande a été réceptionnée le 30 juin 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône comme le montre la date du tampon apposé par les services concernés, la requérante n'apporte pas d'élément qui tendrait à démontrer que ce dossier aurait été égaré entre le 1er mars 2017 et le 30 juin 2017. Il résulte néanmoins de l'instruction, il est vrai, que Mme A... C... a déposé le 24 mars 2017 une demande reçue le 28 mars 2017. Si la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a demandé, par un courrier du 6 avril 2017 dont la réception est contestée par Mme A... C... et auquel elle n'a pas donné suite, de produire des documents complémentaires, Mme A... C... a déposé le 28 mai 2017 une nouvelle demande reçue le jour même tendant à bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, qui a été considérée comme complète par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Par suite, doit être prise en compte le 28 mars 2017 comme date de dépôt initial par Mme A... C... de sa demande d'aide médicale d'Etat qui a été ultérieurement régularisée. Cette demande a bien été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins le 17 mars 2017 par le centre hospitalier d'Arles.
6. Cependant, si la requérante soutient qu'elle devrait bénéficier de l'aide médicale d'État avant la date du 28 mai 2017 permettant ainsi la prise en charge des soins précités réalisés au sein du centre hospitalier d'Arles le 17 mars 2017, la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir que le courrier en date du 6 avril 2017 qu'elle a adressé à Mme A... C..., qui lui demandait notamment de produire tous éléments de preuve de sa présence en France depuis plus de trois mois, est resté sans réponse. Or la seule attestation rédigée le 13 mars 2017 par un pharmacien, produite par Mme A... C... à l'instance, qui indique " assurer se souvenir " de l'avoir servie " à la fin de l'année 2016 pour des produits contre le rhume ", est insuffisamment précise pour établir qu'elle résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date à laquelle elle a bénéficié de la délivrance des soins précités, à savoir le 17 mars 2017, ni à la date à laquelle elle a présenté sa demande du 24 mars 2017. Ainsi, et dès lors qu'elle ne satisfaisait pas à la condition de résidence de plus de trois mois fixée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est à bon droit que la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande pour la période du 1er mars 2017 au 27 mai 2017.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C..., représentée par le centre hospitalier d'Arles, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour la période du 1er mars 2017 au 27 mai 2017.
Sur les frais de l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles le versement d'une somme à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A... C... tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat au titre de la période allant du 1er mars au 27 mai 2017.
Article 2 : La demande de Mme A... C... présentée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à son admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour la période du 1er mars 2017 au 27 mai 2017 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Arles représentant Mme D... A... C..., à Mme D... A... C... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera délivrée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00379