Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont considéré à tort que les conclusions de sa demande étaient dirigées contre une décision inexistante, alors qu'il avait saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 20 mars 1984 à Menia (Egypte), relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12-1 du même code, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. M. B... soutient qu'il a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour et que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa demande ne pouvait être rejetée au motif qu'elle aurait été dirigée contre une décision inexistante. Par ce moyen, M. B... doit être regardé comme invoquant l'irrégularité du jugement dès lors qu'il aurait retenu à tort l'irrecevabilité de sa demande. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par M. B... que celui-ci a demandé au préfet du Val-de-Marne, par lettre du 30 octobre 2018 réceptionnée par cette autorité le 16 novembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour. Si le préfet du Val-de-Marne, en première instance, a opposé l'irrecevabilité de cette demande au motif que M. B... ne s'était pas présenté en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, cette circonstance était, par elle-même et conformément aux principes rappelés au point 2, sans incidence sur la naissance, quatre mois après la réception par le préfet de la demande de titre présentée par voie postale, d'une décision implicite de rejet de cette demande susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a estimé que les conclusions de M. B... dirigées contre un refus implicite de titre de séjour étaient dirigées contre une décision inexistante et a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement doit, par suite, être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.
Sur les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite de la demande de titre de séjour :
5. Le préfet, dans les circonstances décrites au point 2, n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".
7. M. B..., qui soutient que le préfet du Val-de-Marne n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, invoque ainsi un vice propre de cette décision tiré de son défaut de motivation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité du préfet la communication des motifs de cette décision implicite née le 16 mars 2019 par un courrier du 16 avril 2019, réceptionné en préfecture le 18 avril suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait communiqué à l'intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B... un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1903673 du 1er octobre 2019 et la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.
La présidente,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03469