Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1506525/2-1 du 13 octobre 2015 et de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le fait de confier aux départements l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ne constituant pas un transfert de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution, mais un simple aménagement d'une compétence appartenant déjà aux départements, l'Etat n'était pas tenu de procéder à une compensation financière intégrale d'un tel aménagement au profit de cette collectivité.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les
1er avril 2016, 9 mars et 24 avril 2017, le département de la Haute-Garonne représenté par la
SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête d'appel principal et demande à titre incident, d'une part, à ce que l'Etat soit également condamné à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence de compensation financière relative au transfert de charges accompagnant le transfert de compétences pour les années 2010 à 2015 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de procéder à la liquidation de l'indemnité due au département et, enfin, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre enregistrée le 5 septembre 2017, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever un moyen d'ordre public tiré du caractère nouveau en appel des conclusions présentées à titre incident par le département de la Haute-Garonne.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 21 septembre 2017 pour le département de la Haute-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 2004-309 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le département de la Haute-Garonne.
1. Considérant que, par une lettre du 19 avril 2010, le département de la Haute-Garonne a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à ce que l'Etat l'indemnise du préjudice subi du fait de la faute qu'il a commise en ne compensant pas financièrement le transfert au profit du département de la compétence d'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés, pour la période allant de 2006 à 2009 ; que le Premier ministre n'a pas expressément répondu à cette demande ; que, par un jugement du 13 octobre 2015, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'Etat avait commis une faute en ne compensant pas financièrement le transfert à ce département de la compétence d'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés et l'a renvoyé devant le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des comptes publics pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due au titre de ce transfert ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 V. du code de l'environnement dans sa version applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 13 août 2004 : " Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général " ; qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi susvisée du 13 août 2004 : " I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. / (...) V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration. " ; qu'aux termes de l'article 119 de cette même loi : " I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l'article 121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. " ; qu'aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : " Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de la loi susvisée du 13 août 2004 et notamment de son article 45 précité, éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que le législateur en confiant aux départements l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés leur a transféré une compétence de l'Etat au sens de l'article L. 1614-1 précité du code général des collectivités territoriales ; que cette compétence était auparavant confiée à l'Etat, en vertu de l'article précité L. 541-14 du code de l'environnement dans sa version antérieure à la loi susvisée du 13 août 2004, sauf dans le cas, qui ne concerne pas le département de la
Haute-Garonne, où la compétence avait d'ores et déjà été transférée aux conseils généraux qui en avaient fait la demande ; qu'il s'agit d'une compétence obligatoire dans la mesure où chaque département doit être couvert par un tel plan ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des dispositions combinées des articles précités 119 de la loi du 13 août 2004 et L. 1641-1 du code général des collectivités territoriales qu'un tel transfert de compétence n'est accompagné du transfert concomitant par l'Etat des ressources nécessaires à son exercice normal que dans l'hypothèse où celui-ci génère un accroissement net des charges pour la collectivité territoriale ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et notamment ni de la création de la commission consultative du plan, laquelle s'est réunie seulement, deux fois en 2007 et 2009, ni des deux rapports d'évaluation du plan existant pour les années 2006/2007/2008, mais réalisés en 2012 et 2013, ni enfin des deux correspondances adressées par le président du Conseil général en 2006 et 2007 à des collectivités de son ressort, que l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Garonne, lequel a été approuvé par un arrêté préfectoral du 11 juillet 2005, soit juste avant son transfert au département, aurait entraîné un accroissement net des charges de la collectivité locale pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 au titre de laquelle le département entend être indemnisé ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne compensant pas financièrement ce transfert ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'Etat avait commis une faute en ne compensant pas financièrement le transfert à ce département de la compétence d'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés et l'a renvoyé devant le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des comptes publics pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due au titre de ce transfert ;
Sur l'appel incident :
6. Considérant, d'une part, que les conclusions présentées à titre incident, tendent à ce que la compensation financière mise à la charge de l'Etat soit majorée dès lors qu'elle porte non plus seulement sur les années 2006 à 2009, seules visées dans la demande de première instance, mais aussi sur les années 2010 à 2015 ; qu'elles sont, par suite, irrecevables comme constituant une demande nouvelle en appel ; que, d'autre part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1506525/2-1 du 13 octobre 2015 n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la liquidation de l'indemnité due au département ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées, à titre incident, par le département de la Haute-Garonne doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le département de la Haute-Garonne réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 4 000 euros réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par l'Etat, lequel n'a pas été représenté par un avocat ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1506525/2-1 du 13 octobre 2015 est annulé et la demande présentée par le département de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par le département de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre des finances et des comptes publics et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au ministre des finances et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04697