Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août 2020 et 3 mai 2021, la commune de Misy-sur-Yonne, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702990 du 3 mars 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande ;
2°) de condamner la société Pagot à lui verser la somme de 37 662,60 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux de 7% à compter du 11 avril 2017, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la société Pagot le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action en responsabilité contractuelle engagée contre la société Pagot n'est pas prescrite dès lors que les actions en responsabilité exercées par le maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs sont soumises à la prescription décennale prévue à l'article 1792-4-3 du code civil et non à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil retenue par le tribunal ;
- la responsabilité contractuelle pour faute de la société Pagot est engagée dès lors qu'elle ne s'est pas conformée aux obligations contractuelles prévues par le CCTP quant à l'application du béton désactivé et à la fourniture et à la pose d'une corbeille à papier et d'un panneau d'information ;
- les travaux ont été réceptionnés sous réserve de réaliser les prestations de reprise en totalité du revêtement du sol de la place de l'église à l'identique de la zone existante, de fourniture et de pose d'une corbeille à papier et d'un panneau d'information ;
- les travaux destinés à lever les réserves n'ont pas été réalisés par la société Pagot ;
- elle subit un préjudice évalué à la somme de 37 662,60 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise du revêtement du sol de la place de l'église ;
- elle a acquitté le solde du marché d'un montant de 7 658 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, la société Pagot, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Misy-sur-Yonne ;
2°) par la voie de l'appel incident,
- de réformer le jugement n° 1702990 du 3 mars 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 7 658,72 euros TTC le montant au versement de laquelle il a condamné la commune de Misy-sur-Yonne au titre du solde du marché ;
- de porter à la somme de 9 420,41 euros TTC le montant de la somme due au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Misy-sur-Yonne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Misy-sur-Yonne ne sont pas fondés ;
- la commune doit lui verser au titre du solde du marché une somme de 7 658,72 euros TTC ainsi que la retenue de garantie de 1 761,69 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocat de la commune de Misy-sur-Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 29 octobre 2010, la société Pagot s'est vu attribuer par la commune de Misy-sur-Yonne le lot n° 1 " voirie et réseaux divers et maçonnerie " du marché de travaux pour le réaménagement de la place de l'église d'un montant de 112 654,10 euros HT. Par jugement du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la commune de Misy-sur-Yonne tendant au versement d'une somme de 37 662,20 euros TTC correspondant à l'indemnisation des préjudices résultant de la mauvaise exécution des travaux de revêtement de sol et a condamné la commune à verser à la société Pagot la somme de 7 658,72 euros TTC au titre du solde du marché. La commune de Misy-sur-Yonne relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande. La société Pagot demande, par la voie de l'appel incident, que la somme à laquelle la commune a été condamnée soit portée à 9 420,41 euros TTC.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux : " 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. ".
3.
Les collectivités locales sont recevables à demander au juge du contrat la condamnation de leur co-contractant à des dommages et intérêts avant l'établissement du décompte définitif. Tant qu'aucun décompte général et définitif n'est intervenu, la responsabilité contractuelle des cocontractants de l'administration peut être recherchée à raison des dommages nés de l'exécution du contrat. Il résulte de l'instruction qu'aucun décompte général et définitif n'a été établi. Par suite, la circonstance que la commune de Misy-sur-Yonne n'a pas établi et notifié le décompte général en méconnaissance de l'article 13.42 du CCAG Travaux n'est pas de nature à rendre irrecevable sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution des travaux. La fin de non-recevoir opposée par la société Pagot doit, dès lors, être écartée.
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
5. Le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas applicable à un recours, relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privée qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif. La commune de Misy-sur-Yonne, qui présente des conclusions indemnitaires dirigées contre la société Pagot, personne privée, en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution d'un marché public, n'est pas soumise au respect du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ni au respect d'un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la société Pagot et tirée de la tardiveté des conclusions présentées par la commune au-delà d'un délai raisonnable doit être écartée.
En ce qui concerne l'exception de prescription :
6. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 1792-4-3 du même code : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ". Les dispositions de l'article
1792-4-3, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître d'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
7. Aux termes de l'article 41.2 du CCAG Travaux : " Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. / Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. ". Aux termes de l'article 41.3 du CCAG Travaux : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. ".
8. L'action de la commune de Misy-sur-Yonne tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la société Pagot, à laquelle elle est liée par contrat et qui a la qualité de constructeur, se prescrit par dix ans en application de l'article 1792-4-3 du code civil et non par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, ainsi que l'a retenu à tort le tribunal. Il résulte de l'instruction que les opérations préalables à la réception des travaux ont eu lieu le 1er décembre 2011 et ont donné lieu à un procès-verbal dressé le même jour, signé par le maître d'oeuvre et la société Pagot. Le 25 janvier 2012, le maître d'oeuvre a proposé au maître d'ouvrage de prononcer la réception des travaux avec réserves en retenant la date du 1er décembre 2011 pour l'achèvement des travaux. Il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'oeuvre ait informé la société Pagot de la proposition qu'il avait faite au maître d'ouvrage, ni que le maître d'ouvrage ait notifié à la société Pagot une décision de réception des travaux. Dans ces conditions, et en application de l'article 41.3 du CCAG Travaux, les propositions du maître d'oeuvre sont réputées acceptées par le maître de l'ouvrage et la réception est réputée intervenue à cette date. Le délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil a ainsi commencé à courir à compter du 1er décembre 2011, date à laquelle la réception est réputée avoir pris effet. Ainsi, la commune de Misy-sur-Yonne est fondée à soutenir que sa créance à l'égard de la société Pagot, au titre de sa responsabilité contractuelle, n'était pas prescrite le 11 avril 2017, date de l'enregistrement de sa demande de première instance au greffe du Tribunal administratif de Melun.
9. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. / La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. "
10. Lorsque des travaux ou prestations sont rendus nécessaires par les désordres ayant donné lieu à des réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception et que ces travaux ou prestations ne sont pas exécutés, les relations contractuelles se poursuivent au-delà de l'expiration du délai de garantie, même lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de prolongation, tant que les réserves n'ont pas été levées et la responsabilité peut être engagée sur un fondement contractuel jusqu'à la levée des réserves par le maître de l'ouvrage. A supposer que la société Pagot ait entendu invoquer la prescription annuelle prévue à l'article 1792-6 du code civil, il résulte de l'instruction que la commune de Misy-sur-Yonne recherche la responsabilité contractuelle de la société à raison de la mauvaise exécution des travaux et que les réserves n'ont pas été levées. Par suite, et alors même que les désordres relèveraient de la garantie de parfait achèvement, la créance de la commune n'était pas prescrite.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Pagot :
11. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, les opérations préalables à la réception des travaux ont eu lieu le 1er décembre 2011 et ont donné lieu à un procès-verbal dressé le même jour, signé par le maître d'oeuvre et la société Pagot. Le 25 janvier 2012, le maître d'oeuvre a proposé au maître d'ouvrage de prononcer la réception des travaux avec des réserves tenant à la non-réalisation des échantillons de béton désactivé, à l'absence de fourniture et de pose de la corbeille à papier et du panneau d'affichage et à la non-conformité du sol de la place piétonne en béton désactivé, le gravillon n'ayant ni la même granulométrie, ni la même coloration que celui précédemment réalisé au droit du pignon ouest de l'église. En l'absence de décision explicite de réception et en application de l'article 41.3 du CCAG Travaux, les propositions du maître d'oeuvre sont réputées acceptées par le maître de l'ouvrage et la réception avec ces réserves est réputée intervenue.
13. D'une part, la société Pagot, dont le lot prévoyait en vertu du cahier des clauses techniques particulières la fourniture et la pose de la signalisation verticale ainsi que d'une corbeille à papier, ne conteste pas ne pas y avoir procédé. D'autre part, si les préconisations techniques résultant des stipulations du cahier des clauses techniques particulières n'indiquaient pas les caractéristiques précises relatives à la granulométrie et à la couleur des cailloux pour la composition de la couche de revêtement et laissaient à la société Pagot le soin de déterminer le matériel à utiliser, ces stipulations précisaient toutefois que la couleur souhaitée était l'ocre jaune et que les gravillons devaient être identiques à l'existant précédemment réalisé au droit de l'église. Au surplus, il résulte du compte-rendu de chantier du 26 juillet 2011 à laquelle la société Pagot était présente que le maître d'oeuvre a rappelé que les granulats du béton désactivé devaient avoir les mêmes caractéristiques en termes de couleur et de granulométrie que ceux exécutés précédemment. La société Pagot n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les préconisations techniques n'étaient pas suffisamment précises. Si elle fait valoir que les échantillons ont été validés de manière informelle par le maître d'oeuvre, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors que le procès-verbal des opérations préalables de réception, qu'elle a signé, mentionne l'absence de réalisation des échantillons de béton désactivé et de leur approbation. Par suite, la commune de Misy-sur-Yonne est fondée à soutenir que la société Pagot a commis une faute en méconnaissant ses obligations contractuelles.
14. La commune de Misy-sur-Yonne sollicite une indemnité correspondant au coût des travaux de reprise concernant le revêtement de la place de l'église qu'elle évalue à la somme de 37 662,60 euros TTC correspondant à la moyenne des devis qu'elle a fait établir par deux entreprises. Toutefois, il y a lieu de condamner la société Pagot à verser à la commune la somme de 36 535,20 euros TTC, correspondant au montant du devis le moins élevé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Misy-sur-Yonne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur l'appel incident :
16. Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, alors en vigueur à la date de la conclusion du marché : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. (...). " Aux termes de l'article 103 du code des marchés publics, alors en vigueur : " Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. ".
17. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux est réputée être intervenue avec réserves et que la société Pagot n'a pas procédé à la levée de ces dernières dans le délai qui lui était imparti. En application de l'article 103 du code des marchés publics et en l'absence de levée des réserves, la commune de Misy-sur-Yonne était fondée à conserver la retenue de garantie jusqu'à la levée des réserves. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant au remboursement de la retenue de garantie d'un montant de 1 761,69 euros TTC. Il lui appartiendra de demander à la commune le remboursement de ladite garantie lorsqu'elle lui aura payé les sommes auxquelles elle est condamnée par le présent arrêt.
18. Il résulte de ce qui précède que la société Pagot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 7 658,72 euros TTC le montant au versement de laquelle il a condamné la commune de
Misy-sur-Yonne au titre du solde du marché.
19. Il résulte l'instruction, et n'est pas contesté, que le solde du marché établi à la somme de 7 658,72 euros TTC a été réglé à la société Pagot par la commune de Misy-sur-Yonne le 21 août 2020. Par suite, il résulte de ce qui précède que la société Pagot doit être condamnée à verser à la commune de Misy-sur-Yonne une somme de 36 535,20 euros TTC.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
20. La commune de Misy-sur-Yonne est fondée à demander que la société Pagot soit condamnée à lui verser la somme de 36 535,20 euros TTC, assortie des intérêts contractuels au taux de 7%, en application de l'article 5 du décret du 21 février 2002, à compter du 11 avril 2017, date de la requête par laquelle la commune a demandé ces intérêts au tribunal administratif, avec capitalisation à compter du 11 avril 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Misy-sur-Yonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Pagot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Pagot une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Misy-sur-Yonne sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702990 du 3 mars 2020 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La société Pagot est condamnée à verser à la commune de Misy-sur-Yonne une somme de 36 535,20 euros TTC, assortie des intérêts contractuels au taux de 7%, à compter du 11 avril 2017. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Pagot versera à la commune de Misy-sur-Yonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Pagot présentées par la voie de l'appel incident et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Misy-sur-Yonne et à la société Pagot.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme Portes, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2021.
Le rapporteur,
A-S MACHLe président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA02305
N° 20PA02305 2