Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 2 janvier et 20 février 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1711947/6-1 du
24 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 28 juin 2017 en estimant qu'il avait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-10 3° et R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B... ne démontre pas le caractère économiquement et financièrement viable de son projet d'entreprise, l'apport initialement prévu dans le cadre de son " business plan " étant manifestement insuffisant, aucun élément permettant de démontrer qu'il dispose des compétences et qualifications nécessaires pour mener son projet entrepreneurial n'étant produit, et son rôle au sein de la société n'étant pas clairement défini ;
- en tout état de cause, il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la circonstance que M. B...ne remplissait pas les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité, dès lors qu'il n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par M. B...en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, M.B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est titulaire d'une carte de séjour italienne de longue durée-CE qui le dispense de visa long séjour en application des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant tunisien, né le 6 novembre 1981, titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE, délivrée en Italie le 26 novembre 2013, réside habituellement en France depuis l'année 2010. Il affirme avoir sollicité, le 5 novembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement des articles L. 313-10 3° et R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir été reçu en préfecture le 31 janvier 2017, le préfet de police a, par un arrêté du 28 juin 2017, refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du
24 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur et profession libérale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le motif retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur/profession libérale". " Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article
L. 313-2 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) ".
3. M. B...a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement des articles L. 313-10 3° et R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2017 rejetant cette demande au motif que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en estimant que la viabilité économique et financière du projet de M. B...n'était pas établie.
4. Il ne ressort pourtant pas des pièces du dossier que M. B...disposerait des compétences et qualifications nécessaires pour mener à bien son projet entrepreneurial de création d'une société de véhicules de tourisme avec chauffeur, ainsi que des financements suffisants, le " business plan " produit pour la première fois en appel ne faisant état que d'un apport de 1 000 euros. Enfin, les prévisions dudit " business plan " sont surévaluées dans un environnement où la concurrence est très rude. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article précité L. 313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'activité non salariée que M. B...envisageait d'exercer n'était pas économiquement viable et ne lui permettait pas d'en tirer des moyens d'existence suffisants. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler l'acte attaqué.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l'arrêt attaqué :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.B.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte contesté et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2010, qu'il y est parfaitement intégré, et qu'il exerce une activité d'entreprenariat particulièrement rentable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans charge de famille sur le territoire, et n'allègue pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée à titre subsidiaire par le préfet de police, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 2017, lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur et profession libérale ", dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1711947/6-1 du 24 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00003