Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2020 et le 8 juin 2021, M. A..., représenté par la Selarl MDMH, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 15 février 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence de prise en compte de sa situation et des besoins du service ; notamment, le poste d'officier de cohérence d'état-major (OCEM) section " engagement combat " qu'il a occupé au bureau plans de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA) était très éloigné du domaine du nucléaire dans lequel il n'exerçait plus depuis plus de dix ans ; il ne ressortait dès lors pas d'une impérieuse nécessité de service de le maintenir en fonctions ;
- la ministre des armées a dévoyé l'utilisation du congé du personnel navigant et violé l'esprit de la loi, dès lors que l'agrément prévu à l'article L. 4139-7 du code de la défense ne relève pas d'une logique de gestion des ressources humaines ;
- le refus qui lui a été opposé constitue une rupture d'égalité entre des militaires placés dans une même situation et un détournement de procédure ;
- le fait que sa demande de radiation des cadres, qui devait être agréée par l'autorité compétente, ait été acceptée démontre que l'intérêt du service n'était pas de le maintenir en fonctions ;
- il a fait l'objet d'une promesse morale non tenue alors que ses supérieurs hiérarchiques ainsi que le conseiller personnel navigant "chasse" s'étaient concertés et investis pour le faire bénéficier d'un congé du personnel navigant à compter du 1er septembre 2017 ;
- la ministre des armées ne justifie ni de l'intérêt du service à le maintenir en fonctions ni de ce que le critère de la qualité des services aériens rendus par lui ne serait pas rempli ;
- ses mérites reconnus, notamment au travers de ses évaluations entre 2014 et 2017, le rendaient parfaitement éligible à un congé du personnel navigant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 octobre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée pour M. A... a été enregistrée le
27 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., lieutenant-colonel du corps des officiers de l'air, entré dans l'armée de l'air le 3 septembre 1991 et affecté en dernier lieu au bureau plans de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA), a présenté, le 26 avril 2017, une demande de congé du personnel navigant pour services aériens exceptionnels à compter du 1er septembre 2017. Par décision du 3 juillet 2017, la ministre des armées a rejeté cette demande. Par lettre du 3 août 2017, notifiée le 7 août 2017, M. A... a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par une décision du 15 février 2018, prise après avis de la commission précitée, la ministre des armées a rejeté le recours précité formé par M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 4139-7 du code de la défense : " Sont placés en congé du personnel navigant : 1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel (...) ". Aux termes de l'article R. 4138-71 du même code : " Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été radié des cadres du ministère des armées sur sa demande, à compter du 1er septembre 2017, et admis, à cette même date, à faire valoir ses droits à pension de retraite. Par suite, la ministre des armées se trouvait en situation de compétence liée pour refuser à M. A..., qui n'avait plus la qualité de militaire de carrière du personnel navigant à la date à laquelle elle s'est prononcée, le congé du personnel navigant que celui-ci demandait et était, par suite, tenue de rejeter, le 15 février 2018, le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressé le 7 août 2017. Par voie de conséquence, M. A... ne peut utilement invoquer ni l'erreur de fait, ni l'erreur manifeste d'appréciation concernant notamment l'appréciation de l'intérêt du service, ni davantage la rupture d'égalité de traitement entre militaires placés dans une même situation et la promesse non tenue de l'administration à son égard. En tout état de cause, il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 4139-7 du code de la défense que l'obtention d'un congé du personnel navigant en cas de services aériens exceptionnels ne constitue pas un droit pour le militaire qui en sollicite le bénéfice. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., la ministre des armées, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, refuser à l'intéressé le bénéfice de ce congé pour des motifs tirés de la durée de sa mutation au bureau plans de l'état-major de l'armée de l'air, des fortes contraintes de gestion dans une population " chasse " en tension et des compétences rares détenues par M. A... dans le domaine du nucléaire. En outre, M. A... n'est fondé à invoquer ni une rupture d'égalité de traitement entre militaires, ces derniers n'étant notamment pas placés dans la même situation de fait ou de droit ni un engagement non tenu de l'administration à son égard qui ne résulte d'aucune pièce du dossier.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. HEERS La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No 20PA01253