Par un jugement n° 2008081 du 3 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n° 20PA04278, enregistrée le 30 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- le motif d'annulation du jugement n'est pas fondé dès lors qu'il appartenait à M. D... d'apporter un commencement de preuve au soutien du moyen tiré du vice de procédure ;
- l'arrêté en litige a été rendu au terme d'une procédure régulière, le médecin rapporteur n'ayant pas siégé au sein du collège de l'OFII et l'avis rendu par ce dernier comportant l'ensemble des mentions requises par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circonstance, à la supposer établie, que le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège de l'OFII est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'avis rendu par des médecins présentant des garanties d'impartialité et d'indépendance ;
- cette circonstance, à la supposer établie, n'a pu en outre priver M. D... d'aucune garantie; en outre, celui-ci ne démontre pas que l'avis du collège aurait été différent si sa composition régulière était établie ;
- les procédures médicale et administrative relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé étant autonomes, il n'appartient pas au préfet de s'assurer de la régularité de la procédure médicale ;
- l'intéressé dispose d'un droit d'accès à son dossier afin de vérifier la régularité de l'avis du collège de médecins, de sorte qu'il n'a été privé d'aucune garantie ;
- le moyen de M. D... tiré de l'absence de l'avis du collège de l'OFII est infondé dès lors que cet avis est nécessairement joint à l'arrêté attaqué dont il constitue la principale motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2021 et 23 mars 2021, M. D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. F... ne disposait d'aucune délégation de signature pour faire appel au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- l'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est en tout état de cause pas recevable à défaut de ministère d'avocat ;
- l'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis est également irrecevable dès lors qu'il n'invoque aucun moyen nouveau en appel, n'ayant pas présenté de défense devant le tribunal administratif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Par une requête n° 20PA04279, enregistrée le 30 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2008081 du 3 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du
8 juillet 2020.
Il soutient que :
- les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies ;
- il justifie de moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement dès lors que :
- il appartenait à M. D... d'apporter un commencement de preuve au soutien du moyen tiré du vice de procédure ;
- l'arrêté en litige a été rendu au terme d'une procédure régulière, le médecin rapporteur n'ayant pas siégé au sein du collège de l'OFII et l'avis rendu par ce dernier comportant l'ensemble des mentions requises par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circonstance, à la supposer établie, que le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège de l'OFII est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'avis rendu par des médecins présentant des garanties d'impartialité et d'indépendance ;
- cette circonstance, à la supposer établie, n'a pu en outre priver M. D... d'aucune garantie au sens de la jurisprudence Danthony ; en outre, celui-ci ne démontre pas que l'avis du collège aurait été différent si sa composition régulière était établie ;
-les procédures médicale et administrative relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé étant autonomes, il n'appartient pas au préfet de s'assurer de la régularité de la procédure médicale ;
- l'intéressé dispose d'un droit d'accès à son dossier afin de vérifier la régularité de l'avis du collège de médecins, de sorte qu'il n'a été privé d'aucune garantie.
La requête a été communiquée le 7 janvier 2021 à M. D..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me E..., pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né en 1983, entré en France 1er octobre 2015, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade valable du
30 août 2018 au 29 juin 2019. Le 20 juin 2019, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 20PA04278, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du
3 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et, par la requête n° 20PA04279, en demande le sursis à exécution.
2. Les requêtes n° 20PA04278 et n° 20PA04279 portent sur le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
En ce qui concerne la requête n° 20PA04278 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. D... tirée de l'incompétence du signataire de la requête :
3. La requête a été signée au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis par M. A... F..., adjoint au chef du bureau du contentieux de la préfecture. Si l'arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, paru au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la
Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2020, consent à M. F... plusieurs délégations de signatures en matière de séjour et d'éloignement des étrangers, il ne figure toutefois pas au nombre des personnes désignées comme délégataires par le préfet " en ce qui concerne les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives de première instance et d'appel, ainsi que les requêtes en appel introduites devant les cours administratives d'appel ". Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la requête a été introduite par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir invoquées par M. D... ni sur les moyens de la requête, que la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement n° 2008081 du Tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2020 est irrecevable. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
En ce qui concerne la requête n° 20PA04279 :
5. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA04279 du préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La requête n° 20PA04278 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... D.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Portes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2021.
Le rapporteur,
P. C...Le président,
M. B...
Le greffier,
A. BENZERGUA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 20PA04278... 2