Par un jugement n° 2010636 du 29 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 17 décembre 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2020 et de rejeter la demande présentée par M. B... et les autres occupants illégalement installés devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a considéré que l'arrêté était entaché d'une erreur d'appréciation, alors que l'occupation du terrain porte atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2020, neuf caravanes et six véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installés sur un terrain de l'établissement public d'aménagement (EPA) Sénart sis boulevard de France à Combs-la-Ville. L'EPA Sénart a porté plainte le 15 octobre 2020 et un compte-rendu d'infraction a été dressé par les agents de police le même jour. Le 16 octobre 2020, le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a sollicité l'intervention du préfet de Seine-et-Marne afin de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Par un jugement du 29 décembre 2020 dont le préfet de Seine-et-Marne relève appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (...). / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (...) ".
3. Par un arrêté du 13 octobre 2016, le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a interdit sur son territoire le stationnement des véhicules des gens du voyage en dehors des terrains aménagés à cet effet. Le 13 octobre 2020, plusieurs caravanes et véhicules appartenant aux familles de M. B... et autres ont été stationnés sans autorisation sur un terrain appartenant à l'EPA Sénart, situé boulevard de France à Combs-la-Ville. Il ressort des pièces du dossier que le terrain occupé ne comporte aucun équipement public à destination des gens du voyage et est dépourvu d'installations sanitaires, de système d'évacuation des eaux usées et de moyens de collecte de déchets. Le rapport de police du 13 octobre 2020 et les photographies produites par le préfet établissent par ailleurs la présence de raccordements électriques illégaux et précaires, dangereux pour les intéressés comme pour les tiers, ainsi que d'un branchement illicite sur une borne incendie, susceptible d'entraver l'action des sapeurs-pompiers. La circonstance, au demeurant non établie, que les occupants auraient procédé au nettoyage du site lors de leur arrivée ne suffit pas à écarter le risque d'atteinte à la sécurité et la salubrité publiques. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le stationnement du groupe était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques et a pu légalement mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... et les autres occupants illégalement installés devant le Tribunal administratif de Melun.
Sur l'autre moyen :
5. M. B... et les autres occupants du terrain soutiennent qu'eu égard à la situation sanitaire, l'occupation du terrain en litige présenterait un risque moindre que l'occupation d'une aire de grand passage spécialement aménagée. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le déplacement du groupe concerné vers un autre lieu exposerait les intéressés à des risques sanitaires, notamment liés à l'épidémie de covid-19. Par ailleurs, s'ils affirment que leurs moyens financiers ne leur permettent pas de s'installer sur une aire d'accueil des gens du voyage, une telle circonstance, au demeurant non établie, ne peut, à elle seule, légalement justifier l'installation sur un terrain de nature à créer des risques pour la salubrité et la sécurité publiques. Enfin, la circonstance que des enfants soient scolarisés, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que la mise en demeure ne fait pas obstacle à leur scolarisation, le préfet de Seine-et-Marne démontrant, au surplus, que des places dans les aires d'accueil situées à proximité sont disponibles, y compris dans la commune de Combs-la-Ville.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du
17 décembre 2020.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2010636 du Tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... et des autres occupants illégalement installés présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B... et aux autres occupants illégalement installés.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne, à la commune de Combs-la-Ville, à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, et à l'EPA Sénart.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Portes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2021.
Le président-rapporteur,
M. A...L'assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
Le greffier,
A. BENZERGUA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA00192