- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2015, les agents de la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly ont dressé à l'encontre de la société Alyzia Orly Traffic (A.O.T) un procès-verbal de manquement relatif un défaut de maintien d'intégrité d'un circuit d'embarquement. Par décision n° 2016/2142 du 6 juillet 2016, le préfet du Val-de-Marne a infligé à la société AOT une amende d'un montant de 6 000 euros. Cette dernière relève appel du jugement du 3 août 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de l'obligation de payer l'amende.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l'article R. 217-3-1 du code de l'aviation civile alors applicable :
" (...) / II.- Pour les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article
R. 217-3-3 qui émet un avis sur les suites à donner. / La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix (...). ".
4. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal de constat de manquement du 8 juin 2015 a été notifié le 3 juillet 2015 à M. B..., correspondant sûreté de la société A.O.T et que cette dernière, qui ne conteste pas avoir reçu la décision préfectorale litigieuse, nonobstant les erreurs de dénomination sociale et d'adresse dont elle est entachée, a pu présenter ses observations écrites ou orales devant la commission de sûreté d'Orly le 11 février 2016. Si elle soutient qu'elle n'a pas eu communication de l'intégralité du dossier, elle ne justifie ni même n'allègue en avoir demandé communication ni ne pas avoir été mise en mesure de le faire. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe général des droits de la défense aurait été méconnu doit être écarté.
5. Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile alors en vigueur : " II.- En cas de manquement constaté aux dispositions : (...) a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 (...) le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. ". Aux termes de l'article 63 de l'arrêté susvisé du préfet du Val-de-Marne du 24 décembre 2012 relatif aux mesures de sûreté applicables sur l'aéroport de Paris-Orly : " Les compagnies aériennes ou les entreprises agissant pour leur compte doivent : (...) / -maintenir l'intégrité du circuit d'acheminement des passagers vers les aéronefs et signaler aux SCE tout événement anormal lors de cet acheminement ".
6. La société AOT soutient que la décision litigieuse est illégale à raison de l'illégalité de l'arrêté du 24 décembre 2012. Elle se prévaut d'une part, de ce qu'il institue, par son article 64, qui constitue la base légale de l'amende prononcée, une mesure d'interdiction absolue de mélanger les flux de passagers au départ et à l'arrivée, en méconnaissance des articles 4. 2 du règlement CE n° 300/2008 et R. 213-1-1 du code de l'aviation civile. Toutefois, en tout état de cause, il ressort de la sanction contestée qu'elle a été prise à raison de la violation de l'article 63 dudit arrêté et des articles R. 217-3 et suivants du code de l'aviation civile. Il résulte, d'autre part, de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile et des articles L. 6341-2 II et III et
L. 6332-2 du code des transports, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, que le préfet du Val de Marne était compétent pour édicter l'arrêté litigieux. Le moyen doit par suite être écarté.
7.
Si la société AOT soutient également que la décision litigieuse méconnaît le principe de personnalité des peines en ce qu'elle a sanctionné la société pour un manquement imputable à un de ses salariés, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 217-3 II du code de l'aviation civile qu'elles prévoient la possibilité pour le préfet de sanctionner les personnes morales responsables de manquements, indépendamment des sanctions prévues à l'article R. 217-3 I du même code pour les personnes physiques responsables de tels manquements. En tout état de cause, le principe invoqué ne fait pas obstacle à ce qu'une personne morale soir regardée comme responsable des manquements commis par ses salariés. Ce moyen doit être écarté.
8. Enfin, la société AOT qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui relèvent d'une atteinte à l'intégrité du circuit d'embarquement en violation de l'article 63 de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2012, n'est pas fondée à soutenir qu'ils ne pouvaient donner lieu à une sanction infligée par le préfet du Val-de-Marne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société AOT, y compris celles relatives aux frais liés au litige, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Alyzia Orly Traffic est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alyzia Orly Traffic et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.
La rapporteure,
M. D...Le président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA03264 2