Procédure devant la Cour :
Par une requête, reçue par télécopie du 20 juin 2014 confirmée par courrier enregistré le 24 juin 2014, et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2015, le 1er avril 2016 et le 13 mai 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302934/2-1 et n° 1305970/2-1 du 22 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2013 par laquelle le directeur général adjoint de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France l'a affecté au poste d' " assistant à la maîtrise d'ouvrage informatique - projets techniques " au sein de la direction du pilotage du système d'information ;
3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au bon déroulement de sa carrière et la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice moral, du fait du harcèlement moral qu'il soutient avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas à tous les moyens, notamment ceux relatifs aux vices de procédure affectant la décision attaquée ;
- la décision de changement d'affectation constitue une sanction déguisée ; ce changement n'a pas donné lieu à l'attribution de fonctions précises ; le tribunal n'a pas exactement qualifié cette décision, qui constituait un obstacle à ses activités syndicales ; la décision ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur, mais a modifié ses responsabilités ; de 2010 à 2015, il a subi trois changements de dénomination de ses fonctions sans que le contenu soit défini ; il ne s'est plus vu confier de tâches en rapport avec ses compétences et n'a pas bénéficié de formations ; le changement d'affectation a modifié sa situation statutaire et l'étendue de ses responsabilités ; la mission décrite a été confiée à un autre agent ; les moyens alloués ne correspondent pas à cette mission ; il n'a pas eu de portable professionnel ni travail à effectuer ;
- il a subi un harcèlement moral ; il a été victime de mesures vexatoires et d'attitude discriminante de la part de sa hiérarchie, concomitamment à son élection en tant que délégué syndical et représentant au comité d'hygiène et de sécurité ; il a subi une mise à l'écart des instances auxquelles il participait et une dévalorisation de ses fonctions ; il a été affecté sur des postes sans consistance ; son nom a été retiré de l'annuaire des personnels ; il a fait l'objet de deux changements de bureau et s'est vu retirer son téléphone portable ; il a connu un changement d'indice en 2008 qui a eu des conséquences sur son évolution indiciaire et sa carrière ; il a été placé en congé pour troubles dépressifs, la dégradation de son état de santé étant imputable à sa rétrogradation et à sa mise à l'écart ; le maintien artificiel d'un emploi dans la catégorie des cadres et de la rémunération ne suffisent pas à le faire regarder comme équivalent à celui précédemment occupé ; il a été déplacé et s'est trouvé dans une position inférieure dans l'organigramme, isolé physiquement, sans contact avec ses supérieurs et son équipe ni missions ; il a été mis à la retraite d'office en 2015 ;
- il a été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable et a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2014, le 23 mars 2016 et le 6 mai 2016, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France soutient que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;
- le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., pour M.D..., et de MeE..., pour la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France ;
1. Considérant que M. D...a été recruté en qualité d'agent contractuel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en 1987, titularisé en qualité de chef de service en 1998, et a occupé plusieurs emplois dans le domaine des systèmes d'information ; que, par décision du 2 janvier 2013, le directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France l'a affecté au département " infrastructures et support " de la direction du pilotage du système d'information, en qualité d'" assistant à la maîtrise d'ouvrage informatique - projets techniques " à compter du 1er janvier 2013 ; que M. D...a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Paris ; que, par ailleurs, il a demandé par courrier du 26 décembre 2012 l'indemnisation des préjudices subis du fait du harcèlement moral et des mesures discriminantes qu'il soutient avoir subis ; qu'en l'absence de réponse à sa demande préalable, il a saisi le Tribunal administratif de Paris le 26 avril 2013 d'une demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France à lui verser la somme de 230 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés ; que, par un jugement du 22 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes ; que M. D...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...exerçait ses fonctions, avant son changement d'affectation prononcée par la décision du 2 janvier 2013 précédemment mentionnée, au sein de la direction du pilotage du système d'information de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; qu'il ressort de l'organigramme de cette direction au 1er janvier 2013, que le poste d'" assistant à la maîtrise d'ouvrage informatique - projets techniques " se trouve rattaché à l'adjoint du responsable du département " infrastructures et support ", le responsable de ce département étant lui-même placé sous l'autorité directe du directeur ; qu'il ressort de l'organigramme de la même direction au 1er juillet 2012 que le poste de " chef de projets " auquel était alors affecté M. D...était rattaché à l'adjoint du responsable du département " production et solutions utilisateurs ", le responsable de ce département étant lui même placé sous l'autorité directe du directeur et de l'organigramme en vigueur en août 2009, que le poste de chef du service " téléphonie et câblage " de M. D...était rattaché au responsable du département " infrastructures et production " et son adjoint, le responsable étant lui même placé sous l'autorité directe du directeur et de ses adjoints, bien que le requérant se soit alors vu en outre confier une mission spécifique et ponctuelle de chef de projet rattachée au directeur ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les changements intervenus dans ses fonctions auraient modifié la position hiérarchique de M.D... ; que, par ailleurs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste et du compte-rendu d'entretien professionnel produits que le nouveau poste d'affectation de M. D...n'aurait correspondu à aucune fonction effective, le requérant se bornant à des allégations, notamment en ce qui concerne l'absence d'entrevues avec ses supérieurs et de réunions ou de correspondances ; qu'à cet égard, le seul fait que deux formations ont été refusées à M.D..., qui a néanmoins bénéficié d'autres formations, ne saurait établir le caractère fictif du poste en litige, de même que des photographies d'un bureau, sans date certaine et dépourvues de valeur probante ; que si M. D...soutient que la mission de déploiement d'une offre nouvelle de visioconférence qui lui a été confiée a finalement été confiée à un autre agent, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France fait valoir que cet agent s'est vu confier une mission distincte bien que portant sur le même domaine technique ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, dont il est constant qu'elle n'a entraîné aucune perte de rémunération, aurait emporté une perte de responsabilités pour M.D... ;
4. Considérant que si la nouvelle affectation de M. D...entraîne également une modification de son lieu de travail, le site de la Porte de Champerret auquel il se trouve dorénavant affecté se trouve dans le même arrondissement et à proximité du site situé rue de Tocqueville auquel il était affecté ; que M. D...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le lieu de son affectation ferait obstacle à l'exercice des missions syndicales dont il est investi ; qu'en particulier, si le requérant était représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail du site situé rue de Tocqueville et fait valoir que son changement d'affectation a empêché ou rendu plus difficile l'exercice de cette mission, il se borne sur ce point à des allégations dépourvues de toute justification, sans même d'ailleurs établir l'existence d'une modification de la composition de ce comité qu'aurait entraînée ce changement d'affectation ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision en litige porte atteinte à l'exercice de la mission syndicale de M.D... ;
5. Considérant que M. D...fait par ailleurs valoir que la décision du 2 janvier 2013 s'inscrit dans le cadre d'un processus de harcèlement moral fondé sur des motifs discriminatoires tenant notamment à ses activités syndicales ; que si le requérant a connu un changement d'indice en 2008, à l'occasion de la mise en place d'une nouvelle grille indiciaire au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France, il est toutefois constant que la rémunération de M.D..., qui se borne par ailleurs à alléguer que sa rémunération n'aurait plus été augmentée, n'a pas été affectée par la mise en place de cette nouvelle grille, applicable à tous les agents et qui s'est traduite par une modification de l'indice servant de base à sa rémunération et a été établie sur des critères différents de l'ancienne grille ; que le requérant n'établit pas que son positionnement selon cette nouvelle grille aurait été défavorable et n'aurait pas respecté les critères ayant servi à la classification des postes, compte tenu des fonctions de responsable du service de téléphonie et de câblage qu'il occupait alors ; que la circonstance que M. D...n'a plus participé au comité restreint de direction à compter de 2008 n'est pas de nature à caractériser une mise à l'écart, compte tenu de la spécificité et du caractère évolutif de la composition d'un tel comité ; que M. D...n'apporte aucun élément tangible à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait fait l'objet d'une remise en cause personnelle et systématique de ses décisions et de son positionnement hiérarchique ; que le requérant n'apporte pas plus d'éléments de nature à établir que les missions et les objectifs qui figurent sur les fiches de postes produites par la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France n'auraient aucune consistance et n'auraient correspondu à aucun travail effectif, en se bornant à affirmer qu'aucune tâche ne lui aurait été effectivement confiée, alors que chacun des postes auxquels il a été affecté comporte des finalités et des activités précisément définies ; qu'à cet égard, si le requérant conteste en particulier avoir été écarté de sa mission de chef de projet en matière de téléphonie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fin de cette mission soit liée à des motifs personnels et non pas à l'absence de nécessité du maintien d'un chef de projet, compte tenu de l'état d'avancement du projet ; que M. D... n'établit pas plus qu'il aurait subi un traitement spécifique en ce qui concerne ses changements d'affectation et son droit à la formation ;
6. Considérant que si M. D...soutient également qu'à son retour en 2012 du congé pour maladie dont il a bénéficié à compter de février 2011, son nom ne figurait plus dans l'annuaire de la Chambre, que des changements de bureaux lui ont été imposés, dont un dans un bureau partagé avec un collègue en mi-temps thérapeutique, et que son téléphone portable lui a été retiré, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence du requérant dans l'annuaire de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France en 2012 procédait d'une volonté d'exclusion, la Chambre faisant valoir que ce fait était la conséquence de l'absence prolongée de l'intéressé au cours de cette année ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que les changements de bureaux invoqués relèveraient d'un traitement discriminatoire, de même que l'absence de délivrance d'un téléphone portable professionnel, dont M. D...ne démontre pas la nécessite compte tenu de ses fonctions ; que les propos déplacés invoqués par le requérant ne sont corroborés par aucun document tangible ni témoignage ; que le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles la décision du 2 janvier 2013 témoignerait d'une volonté de l'isoler de ses collègues, en se bornant à produire des captures d'écran sélectionnées pour ne mentionner que les agents restés en poste sur le site de la rue de Tocqueville ; que M. D...n'apporte pas plus d'élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'ordinateur qui lui a été confié ne bénéficierait pas du système actuellement utilisé à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France ; qu'à cet égard, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France fait d'ailleurs valoir sans être contredite que la mission relative à la visioconférence confiée au requérant n'a pas vocation à être réalisée sur le poste de travail des collaborateurs, des postes spécifiques étant prévus ; que le requérant n'établit pas plus que des jours de congés lui ont été retirés sans son accord de façon discriminatoire ; qu'enfin, la circonstance que M. D...a été informé par lettre du 25 septembre 2015 qu'il remplissait les conditions pour être placé à la retraite ne révèle aucunement que la décision en litige repose sur un motif discriminatoire ;
7. Considérant qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. D...aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire et subi un harcèlement moral du fait de son activité syndicale ;
8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le changement d'affectation de M. D...constituerait une sanction déguisée, en vue de le punir du dépôt de sa demande indemnitaire ; qu'au demeurant, cette demande a seulement été reçue par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France le jour où la décision attaquée a été prise et il n'est ainsi aucunement établi qu'elle serait à l'origine de cette décision ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en litige ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives statutaires de M. D...et à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux ; qu'elle n'emporte pas plus de perte de responsabilités ou de rémunération et ne traduit pas de discrimination ni ne constitue une sanction déguisée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et a rejeté la demande de M. D...pour irrecevabilité ;
10. Considérant, en second lieu, que, d'une part, dès lors que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2013 pour irrecevabilité, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, faute de répondre aux vices de procédure affectant cette décision dont se prévalait M.D..., ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, d'autre part, que dès lors que M. D...s'est borné en première instance à soutenir qu'" il n'est enfin pas neutre de rappeler que cette situation a porté atteinte à l'exercice de son activité en tant que représentant au CHSCT, le site de Tocqueville étant le siège de la direction des systèmes d'information comprenant le plus grand nombre de collaborateurs ayant alerté cette instance consultative sur la situation de souffrance ", les premiers juges ont suffisamment répondu à cet argument en jugeant que si la nouvelle affectation de M. D...entraîne une modification de son lieu de travail, elle ne fait pas obstacle à l'exercice d'activités syndicales, quand bien même le requérant est appelé à se déplacer, compte tenu de la proximité géographique des deux sites ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point doit dès lors être écarté, sans que M. D...puisse utilement contester le bien fondé du motif retenu par les premiers juges à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
12. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que les éléments de fait produits par M. D...ne permettent pas de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; que, dans ces conditions, et alors même que l'environnement professionnel de M. D...a pu être à l'origine du syndrome dépressif dont il a souffert, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
16. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.D..., partie perdante, la somme de 1 500 euros, au titre des frais que la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02777