Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires du 4, rue Mayran, représenté par son syndic, M. D... F..., Mme G... F..., M. B... C...et Mme E...C..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309711/5-1 du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté leur demande, en date du 19 avril 2013, tendant à l'exécution des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations constatées dans les parties communes et privatives de la copropriété du 4, rue Mayran à Paris ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire et tendant à la suppression des causes des infiltrations constatées dans les parties communes et privatives de la copropriété du 4, rue Mayran à Paris dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ces travaux devant comprendre également un assèchement des murs et terres qui entourent la structure du centre sportif Valeyre par la création d'un drain extérieur, conformément aux préconisations de l'expert Lefèvre-Devaux ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision implicite de rejet litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, la ville de Paris, dont la responsabilité dans la survenue des désordres est établie, en s'abstenant de répondre à la mise en demeure d'effectuer les travaux qui lui avait été adressée et en refusant d'effectuer les travaux indispensables, a témoigné de son inertie dans le règlement d'un litige qui dure depuis plus de dix ans et a fait preuve d'une carence fautive ; la ville de Paris ne justifie pas plus, à la date de la présente requête, de l'existence d'un projet de travaux concret à court terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard - Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires du 4, rue Mayran, de M. et Mme F...et de M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la requête d'appel reproduisant textuellement la requête de première instance sans développer de moyens d'appel ni critiquer le jugement attaqué ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêt de la Cour n° 15PA03750 du 21 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Pluchet-Balsan, avocat du syndicat des copropriétaires du 4, rue Mayran, de M. et Mme F...et de M. et MmeC... ;
- et les observations de Me Moscardini, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'infiltrations d'eau constatées dans l'immeuble sis 4, rue Mayran à Paris, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ainsi que M. et Mme F...et M. et MmeC..., en leur qualité de copropriétaires, ont saisi le Tribunal administratif de Paris, le 14 décembre 2011, d'une requête tendant à l'indemnisation de leur préjudice. Par un jugement du 13 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a considéré que les appartements des époux C...et F...ainsi que certaines des parties communes de l'immeuble du 4, rue Mayran avaient été directement affectés par le mauvais fonctionnement du centre sportif Valeyre et a condamné la ville de Paris à verser diverses indemnités aux requérants, pris en leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par ce centre sportif, en réparation des préjudices liés à l'aggravation de l'humidité du mur de soutènement sur lequel s'appuie leur immeuble. Par un arrêt n° 15PA03750 du 21 mars 2016, la Cour, sur la requête du syndicat des copropriétaires du 4, rue Mayran, de M. et Mme F...et de M. et MmeC..., a réformé ce jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice matériel de M. et Mme C...et du préjudice de jouissance subi par M. et Mme F... en portant les indemnités à des sommes plus élevées.
2. Par un courrier du 19 avril 2013, le syndicat des copropriétaires du 4, rue Mayran, M. et Mme F...et M. et Mme C...ont demandé à la ville de Paris d'exécuter les travaux jugés selon eux nécessaires à la suppression des infiltrations constatées dans les parties communes et privatives de cette copropriété. Par le jugement attaqué du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande, pendant plus de deux mois, par la ville de Paris.
Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
3. En premier lieu, les requérants n'ont contesté, en première instance, que la légalité interne de la décision implicite de rejet contestée. Par suite, ils ne sont pas recevables à soulever en appel un moyen - l'absence de motivation de cette décision implicite de rejet - qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance.
4. En second lieu, ni la circonstance que la ville de Paris soit responsable des désordres survenus dans les parties communes et dans deux appartements de la copropriété du 4, rue Mayran du fait d'infiltrations d'eau dans le mur de soutènement provenant du centre sportif Valeyre situé en surplomb de cette copropriété et sur lequel s'appuie cet immeuble, comme il a été jugé par les décisions juridictionnelles précitées, ni la circonstance que les travaux, dont l'exécution a été demandée par le courrier susmentionné du 19 avril 2013, aient été préconisés dans son rapport par l'expert désigné par une ordonnance rendue le 25 février 2008 par le juge des référés auprès du Tribunal administratif de Paris, ni la circonstance que la ville de Paris ait fait preuve, dans la recherche des causes des désordres et dans les moyens nécessaires pour y mettre un terme, d'une grande inertie, qui est susceptible de fonder une demande d'indemnisation sur le terrain des dommages causés aux tiers par le fonctionnement défectueux d'un ouvrage public, ne sont de nature à entacher d'illégalité la décision implicite par laquelle la ville de Paris a refusé de faire procéder aux travaux dont la réalisation était requise par les requérants dans la lettre en date du 19 avril 2013.
5. Au demeurant, et bien que ces éléments soient postérieurs à la décision implicite litigieuse, il ressort des pièces versées au dossier par la ville de Paris que celle-ci, d'une part, a conclu en novembre 2013 un marché de maîtrise d'oeuvre afin de définir les prestations nécessaires à la réalisation d'une étanchéité sur le mur de soutènement séparant le centre sportif Valeyre et la copropriété de la rue Mayran et, d'autre part, a procédé le 6 novembre 2015 à la publication au bulletin officiel d'annonce des marchés publics d'un marché public de travaux dont l'objet est la réalisation d'une étanchéité sur le mur mitoyen séparant le terrain d'éducation physique Valeyre et la copropriété de la rue Mayran et la réfection du sol du centre sportif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 4, rue Mayran, M. et Mme F...et M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la ville de Paris sur leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la ville de Paris les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 4, rue Mayran, de M. et Mme F...et de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris, tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 4, rue Mayran, à M. D... F..., à Mme G... F..., à M. B... C..., à Mme E... C...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05181