Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, et des mémoires de production enregistrés les 10 juin 2015 et 15 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Lamine, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406066/1-1 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamine de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il a produit de nombreux certificats médicaux circonstanciés attestant de sa situation médicale, qui nécessite un suivi étroit et régulier en milieu spécialisé et un traitement médicamenteux permanent, et de l'impossibilité de faire traiter sa pathologie au Sénégal, alors que le préfet de police s'est borné à produire la liste des hôpitaux sénégalais ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée au regard de l'avis de l'autorité médicale ;
- la décision portant refus de titre de séjour litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son père vit en France depuis 1992 et est titulaire d'un titre de séjour, que deux de ses frères vivent en France, qu'il a travaillé de manière constante en 2013 et qu'il a tissé des liens d'ordre privé en France, notamment avec une ressortissante française qui l'héberge ;
- la décision portant refus de titre de séjour contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il serait dangereux de le renvoyer dans un pays où il n'aura pas accès au traitement approprié pour lui ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée par le préfet de police ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ont été méconnues en ce que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'a indiqué, dans son avis du 4 mars 2013, sur lequel le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision contestée, ni la durée prévisible du traitement, ni si l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour contestée.
Une mise en demeure a été adressée le 13 janvier 2016 au préfet de police en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les observations de Me Lamine, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., né le 10 novembre 1990, de nationalité sénégalaise, a déclaré être entré en France en mai 2011. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 29 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1406066/1-1 du 15 octobre 2014 dont il relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que, d'une part, sa situation personnelle n'aurait pas été examinée par le préfet de police et que, d'autre part, l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d' autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, (le médecin de l'agence régionale de santé) peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 4 mars 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, comporte toutes les précisions qui devaient être mentionnées en application des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011, abrogeant l'arrêté du 8 juillet 1999 dont M. A...entend se prévaloir. D'une part, si le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'a pas mentionné, contrairement à ce que prévoit l'arrêté du 9 novembre 2011, la durée des soins nécessités par l'affection dont souffre M.A..., une telle mention n'est rendue obligatoire qu'en cas d'absence de traitement approprié dans le pays d'origine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin, s'il lui est loisible de le faire, n'est toutefois pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le demandeur de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a émis le 4 mars 2013 l'avis, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A... a produit plusieurs certificats médicaux, dont au demeurant certains sont postérieurs à l'arrêté attaqué, attestant qu'il souffre d'un asthme sévère pour lequel il est traité par un corticoïde inhalé associé à un bronchodilatateur d'action retardée et un traitement bronchodilatateur continu, et en cas de crise un bronchodilatateur d'action rapide ; il doit faire l'objet d'une surveillance spécialisée en pneumologie. Les certificats médicaux produits par M.A..., indiquant, pour l'un, que " l'accès aux soins requis est impossible dans son pays d'origine ", pour l'autre que " son état de santé nécessite un traitement de fond et une surveillance spécialisée en pneumologie, au mieux sur le territoire français en raison de l'intensité de la dyspnée au moindre effort ", pour un troisième que " le système de santé sénégalais n'est manifestement pas en mesure d'assurer la continuité des soins pour les patients souffrant d'affections chroniques et/ou graves comme celle dont est atteint M. B... A...(notamment en raison des ruptures fréquentes des stocks de médicaments et de l'insuffisance de la maintenance et des procédures-qualité du matériel de
suivi) ", pour un quatrième " qu'en l'état actuel du système de santé au Sénégal, il existe un risque majeur que M. B...A...ne puisse pas effectivement bénéficier de la prise en charge requise en cas de retour dans son pays d'origine, comme en témoignent les indicateurs d'accès aux soins de l'OMS et du PNUD concernant ce pays ", et le certificat médical d'un professeur de l'université de Dakar du 20 avril 2015 (donc postérieur à l'arrêté attaqué) attestant " que les médicaments et la prise en charge d'un asthme persistant sévère n'est pas accessible pour la grande majorité de la population sénégalaise. En effet, les corticoïdes inhalés associés au béta-2-mimétiques de même que les béta-2-mimétiques coûtent excessivement chers pour la plus grande partie de la population. Par ailleurs, nous avons au Sénégal un gros problème d'accès aux structures de soins, en particulier aux urgences et structures spécialisées dans la prise en charge des crises d'asthme sévère ", s'ils font état des difficultés en général du système de santé au Sénégal et plus particulièrement du traitement d'un asthme sévère, notamment en cas de crise, n'établissent toutefois pas l'absence d'un traitement approprié au Sénégal de l'affection dont souffre M. A...et ne contredisent pas l'avis émis le 4 mars 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et les productions de première instance du préfet de police établissant l'existence d'un traitement approprié au Sénégal. Au surplus, la circonstance que le coût d'un tel traitement le rend inaccessible pour la majorité de la population sénégalaise, qui ressort des certificats médicaux produits, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que lesdites dispositions n'avaient pas été méconnues par la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est borné à citer l'avis émis le 4 mars 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, se serait cru lié par cet avis.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions du 10° de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".
10. Comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas de renvoi au Sénégal, M. A...serait privé du traitement nécessité par son état de santé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant et des dispositions du 10° de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".
12. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, M. A...n'ayant pas établi, comme il a été dit ci-dessus, qu'il remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 octobre 2014, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00491