Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2016, l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), puis l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), venant aux droits de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312202/3-2 du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a respecté son obligation de reclassement de M.B..., sans faire preuve de précipitation ; tous les postes étant pourvus, elle ne pouvait proposer à l'intéressé ni un poste vacant, ni un poste de contrôleur-auditeur " junior " qui ne pouvait convenir dès lors qu'il s'agissait du même poste que celui occupé par l'intéressé et qu'il s'agissait d'un poste à temps plein comportant des déplacements professionnels en France et outre-mer, ce poste ayant été au surplus explicitement refusé par M.B... ; elle a proposé à M. B... un aménagement de son poste de travail que celui-ci a refusé ;
- la décision attaquée de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, complété par un mémoire de production enregistré le 12 mars 2015, M. C... B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Conesa, avocat de l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS).
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M.C... B... a été recruté le 6 juin 1989 par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de contrôleur des organismes collecteurs (catégorie cadre). Il a été élu membre de la délégation unique du personnel le 10 avril 1992, jusqu'au 16 mai 2013, et a été désigné en qualité de délégué syndical du syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière à compter du 3 mai 2010, jusqu'au 16 mai 2013. M. B... a été placé en arrêt de travail pour maladie du 14 avril 2009 au 30 mars 2013. Lors de la première visite médicale de reprise, prévue à l'article R. 4624-22 du code du travail, le médecin du travail a estimé, le 8 avril 2013, qu'" une inaptitude au poste [de travail] est à prévoir. L'avis sera précisé à l'issue de l'examen prévu le 24.04.2013 et d'une étude de poste. En attendant, l'état de santé de M. B...ne lui permet pas d'être affecté à un emploi dans l'établissement ". A l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a émis l'avis suivant le 24 avril 2013 : " A la suite de l'examen du 8 avril 2013 et de l'étude de poste réalisée le 10 avril 2013, le salarié est inapte au poste de contrôleur. L'état de santé du salarié ne me permet pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise ". Par une lettre en date du 29 avril 2013, l'ANPEEC a informé M. B...de l'impossibilité, après recherche, de lui proposer un poste de reclassement (les seuls postes à pourvoir étant des postes d'auditeurs-contrôleurs " junior " présentant les mêmes caractéristiques que le poste qu'il occupait) et lui a proposé un aménagement de son poste de travail actuel en supprimant les temps de déplacements, accompagné d'une réduction de son temps de travail de 50 %. Par une lettre en date du 30 avril 2013, l'ANPEEC a sollicité l'avis du médecin du travail sur cette proposition d'aménagement du poste de travail. Par une lettre en date du 6 mai 2013, M. B...a rejeté cette proposition aux motifs que cette proposition entraînerait une modification de son contrat de travail et une baisse conséquente de sa rémunération et n'était pas conforme à l'avis du médecin du travail qui l'avait déclaré inapte au poste de contrôleur-auditeur qu'il occupait. Par une lettre en date du 7 mai 2013, l'ANPEEC a accusé réception du refus de M.B..., l'a informé qu'il n'existait pas d'autres possibilités de reclassement au sein de l'ANPEEC et l'a convoqué en vue d'un entretien préalable à son licenciement le 27 mai 2013. Par une lettre en date du 30 mai 2013, l'ANPEEC a confirmé à M. B... qu'il n'existait pas d'autre possibilité de reclassement et/ou d'aménagement de poste compatible avec l'avis rendu par le médecin du travail. L'ANPEEC a saisi le 6 juin 2013 l'inspecteur du travail de Paris, section 15C, d'une demande d'autorisation de licencier M.B.... Par une décision en date du 24 juin 2013, l'inspecteur du travail de Paris a autorisé l'ANPEEC à procéder au licenciement de M.B.... L'ANPEEC relève appel du jugement du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris qui a annulé cette décision en date du 24 juin 2013 de l'inspecteur du travail de Paris autorisant le licenciement de M. B....
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. ", et aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical (...) bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat (...). ".
3. D'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; aux termes de l'article R. 4624-20 du même code : " En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail (...) " ; aux termes de l'article R. 4624-21 du même code : " Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : / 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; / 2° Des préconisations de reclassement ; (...) " ; et aux termes de l'article R. 4624-23 du même code : " L'examen de reprise a pour objet : / (...) 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; / 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise. (...) " .
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, au nombre desquels figurent, en vertu des dispositions précitées des articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, et pour la durée qu'elles prévoient, les salariés qui, tels M.B..., dont les mandats précités sont arrivés à échéance le 13 mai 2013, ont la qualité d'anciens délégués syndicaux et anciens membres de la délégation unique du personnel, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 1226-2 du code du travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), établissement public industriel et commercial ne faisant pas partie d'une autre structure, ne disposait pas de postes vacants autres que ceux de contrôleurs-auditeurs " juniors ", qui ne pouvaient être proposés à M.B..., reconnu inapte, comme il a été dit, aux fonctions de contrôleur par le médecin du travail. Par ailleurs, l'obligation de reclassement pesant sur l'ANPEEC ne lui faisait pas obligation de créer un nouvel emploi. Ainsi, aucun poste vacant n'était susceptible d'être proposé à M.B.... D'autre part, la taille réduite de l'ANPEEC qui, à la date de la décision attaquée, comprenait seulement quarante-trois personnes réparties dans trois services (le service administratif et financier, le service du contrôle et de la réglementation, comprenant notamment douze contrôleurs-auditeurs, dont M.B..., et le service des études et de l'informatique) et qui n'avait pour mission que de garantir le bon emploi des fonds du " 1 % logement ", permettait au responsable des ressources humaines de l'établissement, qui au surplus avait fait réaliser une étude de poste le 10 avril 2013 à la demande du médecin du travail, d'apprécier immédiatement s'il existait une possibilité de reclassement dans un poste vacant conforme à l'avis du médecin du travail et si une transformation du poste de travail et/ou un aménagement du temps de travail étaient envisageables. Ainsi, la circonstance que quelques jours seulement séparent la seconde visite du médecin du travail, le 24 avril 2013, de la lettre de l'ANPEEC du 29 avril 2013 proposant à M. B... un aménagement de son poste de travail actuel en supprimant les temps de déplacements, accompagné d'une réduction de son temps de travail de 50 %, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant l'absence du caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le poste de contrôleur-auditeur occupé par M. B...comportait l'obligation d'un contrôle sur pièce et sur place, soit deux à trois jours de déplacements en Ile-de-France, mais également sur l'ensemble du territoire métropolitain, et parfois dans les départements d'outre-mer. Si le médecin du travail, lors de la seconde visite du 24 avril 2013, a émis l'avis selon lequel, à la suite de l'examen pratiqué le 8 avril 2013 et de l'étude de poste réalisée le 10 avril 2013, le salarié était inapte au poste de contrôleur, il n'a pas précisé si cette inaptitude était complète ou bien si le salarié pouvait réoccuper son poste de travail après transformation et/ou aménagement du temps de travail. Par suite, l'ANPEEC a pu, sans méconnaître l'avis du médecin du travail, proposer à M. B... un aménagement de son poste de travail en supprimant les temps de déplacements, accompagné d'une réduction de son temps de travail de 50 %, cette proposition devant être regardée comme une proposition sérieuse de reclassement. Enfin, si M. B... soutient que le médecin du travail aurait dû être saisi à la suite de son refus d'accepter le poste de reclassement qui lui avait été ainsi proposé au motif de sa non-conformité à l'avis du médecin du travail, il ressort des pièces du dossier que l'ANPEEC a sollicité dès le 30 avril 2013 l'avis du médecin du travail sur la proposition d'aménagement de poste qui avait été faite la veille à M.B... par une lettre lui précisant en outre que les seuls postes alors vacants (les postes de contrôleurs-auditeurs " juniors ") ne pouvaient être proposés à celui-ci. Il s'en suit qu'en estimant que l'inspecteur du travail n'avait pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que l'ANPEEC avait satisfait à son obligation de reclassement, les premiers juges ont entaché d'une erreur de droit le jugement attaqué, qui doit ainsi être annulé.
6. Toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 24 juin 2013 de l'inspecteur du travail de Paris autorisant l'ANPEEC à procéder au licenciement de M. B...cite les textes législatifs et réglementaires du code du travail applicables à l'espèce, relate le déroulement de la procédure suivie et comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il n'incombait pas à l'inspecteur du travail de préciser le détail de l'aménagement de poste proposé par l'employeur au titre du reclassement. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
9. En second lieu, si M. B...infère du projet de fusion de l'ANPEEC avec la mission interministérielle d'inspection du logement social la volonté de son employeur de réduire les effectifs, notamment les effectifs des salariés âgés, cette allégation n'est, en tout état de cause, établie par aucune des pièces versées au dossier.
10. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1312202/3-2 du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), venant aux droits de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, à M. C... B...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05250