Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317341/3-1 du 21 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 15 octobre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour faute ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument tiré de ce qu'il ressort de l'expertise graphologique commandée par la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique (CAHPP) que toutes les notes de frais avaient été contestées, alors que certaines étaient très anciennes et avaient été régulièrement remboursées après avoir été contrôlées ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache la légalité de la décision attaquée ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que les faits reprochés n'étaient pas couverts par la prescription prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail, les notes de frais litigieuses ayant été émises pendant la période allant de juillet 2012 à septembre 2012 et l'ensemble des notes de frais étant envoyées chaque mois pour vérification, selon la procédure en vigueur au sein de l'entreprise ; la société CAHPP ne saurait se prévaloir d'un contrôle tardif qui serait intervenu en janvier 2013 pour justifier l'inertie dans son contrôle et dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; de même, la remise du rapport de l'expert graphologue le 4 février 2013 ne saurait être prise en compte comme point de départ du délai de prescription dès lors que cette expertise est manifestement tardive au regard des pièces étudiées ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que la CAHPP n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'elle a déposé une seconde demande d'autorisation de licenciement alors qu'elle avait eu connaissance, lorsqu'elle a présenté la première demande d'autorisation de licenciement, des faits qu'elle estimait fautifs, sur lesquels elle aurait pu alors fonder cette demande mais qu'elle ne pouvait invoquer à l'appui de sa seconde demande d'autorisation de licenciement ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que l'analyse graphologique ne constituait pas un dispositif de collecte d'informations nécessitant l'information préalable des salariés ; l'analyse graphologique constitue un mode de preuve déloyal en ce qu'il a été mis en oeuvre de manière non contradictoire et à l'insu du salarié ;
- en autorisant son licenciement, le ministre chargé du travail a manifestement méconnu la réalité des faits reprochés, les notes de frais correspondant réellement à des repas pris dans le cadre de son activité professionnelle ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré qu'il n'y avait pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et la dénonciation qu'elle avait faite de faits de harcèlement moral ; la décision litigieuse méconnaît ainsi l'article L. 1152-5 du code du travail ; en omettant d'examiner le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et ces faits de harcèlement moral, le ministre chargé du travail a méconnu l'étendue de ses compétences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique (CAHPP), représentée par Me Bruneau, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 28 septembre 2015 à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bruneau, avocat de la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique (CAHPP).
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. En premier lieu, le jugement attaqué a relevé " que les fautes reprochées à Mme A...concerne le caractère fictif d'une cinquantaine de notes de frais de restaurant exposés sur la période du 4 mai 2010 au 23 novembre 2012 ; que si Mme A...fait valoir qu'elle a transmis ses notes de frais mensuellement à la société CAHPP, il ressort des pièces du dossier que la société, qui n'était pas tenue de faire un contrôle au fur et à mesure de la réception de ces notes, n'a eu connaissance du caractère fictif des frais en cause qu'à compter du 23 janvier 2013, l'importance des faits n'ayant été pleinement révélée que par la remise d'un rapport graphologique le 4 février 2013 ". Contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué a ainsi répondu, implicitement mais nécessairement, à l'argument tiré de ce qu'il ressortait de l'expertise graphologique commandée par la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique que toutes les notes de frais avaient été contestées, alors que certaines étaient très anciennes et avaient été régulièrement remboursées après avoir été contrôlées, alors qu'au surplus il n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation des parties.
2. En second lieu, il ressort des termes mêmes du point 9 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé " que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre chargé du travail aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ". Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la légalité de la décision attaquée doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de la décision attaquée du 15 octobre 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénale ". Le délai de deux mois ainsi ouvert à l'employeur pour engager des poursuites disciplinaires court à compter du jour où il a pleinement connaissance des faits reprochés au salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme A...n'a remis que le 12 décembre 2012 à son employeur les bordereaux récapitulatifs et les justificatifs des notes de frais pour les mois de juillet 2012, août 2012, septembre 2012 et novembre 2012. D'autre part, si la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique, dès le contrôle interne réalisé le 23 janvier 2013, a pu avoir une appréciation qui n'était pas encore certaine de fraudes concernant les notes de frais de MmeA..., elle n'a eu une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés qu'à la suite du dépôt, le 4 février 2013, du rapport d'expertise graphologique qu'elle avait demandé, ce rapport établissant que Mme A...était l'auteur de 34 notes de frais de restaurant sur une période allant du 4 mai 2010 au 23 novembre 2012 pour un montant total de 698,10 euros. Par suite, à la date du 8 février 2013 à laquelle la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique a convoqué Mme A...à un entretien préalable marquant l'engagement des poursuites disciplinaires, le délai de deux mois prévu à l'article
L. 1332-4 précité du code du travail n'était pas expiré, et les dispositions de cet article n'ont ainsi pas été méconnues.
6. En deuxième lieu, l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier une sanction pour certains d'entre eux seulement, épuise ainsi son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée.
7. Il ressort des pièces du dossier que la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique a présenté une première demande d'autorisation de licenciement le 30 janvier 2013 qui était fondée sur des faits différents de ceux du présent litige (la remise tardive et la falsification de rapports d'activité). Il ressort de ce qui vient d'être dit au point 5 ci-dessus que la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique n'a eu une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés qu'à la suite du dépôt, le 4 février 2013, du rapport d'expertise graphologique qu'elle avait demandé, soit postérieurement tant à l'entretien préalable au licenciement de Mme A...et de la réunion du comité d'entreprise, qui se sont déroulés, respectivement, les 14 et 21 janvier 2013, qu'à sa première demande d'autorisation de licenciement en date du 30 janvier 2013. Par suite, la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'elle a à nouveau sollicité, le 1er mars 2013, l'autorisation de licencier pour faute MmeA..., cette seconde demande étant motivée par de nouveaux griefs distincts de ceux qui avaient motivés la première demande d'autorisation de licenciement.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail : " aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ". Le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite. Il ressort de la présence d'une colonne intitulée " contrôle " sur les bordereaux récapitulatifs que Mme A... devait remettre chaque mois à son employeur, qu'elle savait que les notes et les justificatifs de frais professionnels qu'elle remettait étaient susceptibles d'être contrôlés par son employeur. Ainsi, le fait, pour la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique, d'avoir voulu approfondir le contrôle de conformité des notes de frais des salariés de l'entreprise réalisé le 23 janvier 2013 par la direction financière et conforter ou infirmer de manière objective les suspicions qu'il avait fait naître en ayant recours à une expertise graphologique non contradictoire effectuée par un prestataire de service extérieur à l'entreprise, qui ne constitue pas un mode de preuve illicite et n'avait pas à être portée préalablement à la connaissance du salarié, ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article L. 1222-4 du code du travail.
9. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit quant à la possibilité d'avoir recours à une expertise graphologique non contradictoire à l'appui du contrôle de l'activité d'un salarié que Mme A... ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas établi que ce mode de preuve était prévu par le règlement intérieur de la société.
10. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, ainsi que de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail.
11. Il est reproché à Mme A...d'avoir procédé à la falsification de justificatifs de restaurants et d'avoir elle-même établi des notes de frais pour obtenir ou tenter d'obtenir le remboursement indu de frais soi-disant professionnels ou de frais fictifs. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la note de frais du restaurant Noura, à Paris 16ème, qui correspondrait à un déjeuner pris le 9 juillet 2012, si Mme A...fait valoir qu'elle n'a demandé le remboursement que d'un repas pour la somme forfaitaire de 20 euros prévue par une note interne de la société du 29 octobre 2009 concernant les repas pris à l'extérieur, et non de deux repas, les informations relatives à la date et à l'heure ont été occultées sur le justificatif remis, alors que la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique établit que les notes de ce restaurant comportent normalement ces indications, ce qui ne permet pas d'établir que Mme A...a effectivement déjeuné dans le cadre de ses horaires de travail. S'agissant des notes de frais du restaurant Il Gran Sasso à Saint-Cloud, qui correspondraient à des déjeuners pris les 10 juillet et 12 septembre 2012, Mme A... se borne à soutenir que ces factures auraient été refaites par le restaurant, alors que les notes remises par elle n'indiquent ni la date ni l'heure et que la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique établit que les notes de ce restaurant comportent normalement ces indications, ce qui ne permet pas d'établir que Mme A...a effectivement déjeuné dans le cadre de ses horaires de travail. S'agissant de la note de frais du restaurant Le Tabac de Pigalle, qui correspondrait à un repas pris le 16 août 2012, si Mme A...confirme avoir pris ce déjeuner à cette date, la note remise par elle n'indique ni la date ni l'heure, alors que la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique établit que les notes du restaurant Le Tabac de Pigalle comportent normalement la date, ce qui ne permet pas d'établir que Mme A...a effectivement déjeuné dans le cadre de ses horaires de travail. S'agissant de la note de frais du restaurant café Lécir, à Paris 14ème, qui correspondrait à un déjeuner pris le 4 juillet 2012, si Mme A...indique que le jour et le mois ont été occultés, sur la note qu'elle a remise à son employeur, par une tache de ketchup, ce justificatif ne permet pas d'établir que Mme A...a effectivement déjeuné dans le cadre de ses horaires de travail. S'agissant de la note de frais du restaurant Tagore à Orgeval, qui correspondrait à un déjeuner pris le 5 juillet 2012, si Mme A...fait valoir qu'elle n'a demandé le remboursement que d'un repas pour la somme forfaitaire de 20 euros, et non de deux repas, les informations relatives à la date et à l'heure ont été occultées sur le justificatif remis, ce qui ne permet pas d'établir que Mme A...a effectivement déjeuné dans le cadre de ses horaires de travail. S'agissant des trois notes de frais du restaurant Pizza di Padova, qui correspondraient à des repas pris les 17 août, 3 septembre et 22 novembre 2012, ainsi que des notes de frais du même restaurant produites antérieurement pour une période allant du 28 octobre 2011 au 22 juin 2012, le rapport d'expertise graphologique a conclu que les fiches manuscrites de notes de frais qui ont été remises à l'employeur étaient de la main de MmeA..., ce que cette dernière ne nie pas, faisant valoir que cette pizzeria la livrait à domicile souvent le vendredi lorsqu'elle était en " journée administrative ", ce que confirme une attestation remise par le responsable de la pizzeria, indiquant lui " laisser le ticket à remplir afin que puisse apparaître la TVA exacte " ; toutefois, si le cachet de la pizzeria et la date apparaissent sur ces justificatifs, n'y figure pas l'heure à laquelle ces repas auraient été pris, ce qui ne permet pas d'établir que Mme A...a effectivement déjeuné dans le cadre de ses horaires de travail. Enfin, s'agissant de la note de frais à en-tête de la société Packan, qui correspondrait à un déjeuner pris le 3 juillet 2012, la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique fait valoir que la société Packan, à Stains, est distante de 23 kilomètres de l'établissement de soins visité le matin par Mme A...et de 21 kilomètres de l'établissement de soins visité par elle l'après-midi et établit, par la production de pièces, que cette société n'est pas un restaurant, mais un distributeur de boissons, qui ne dispose à Stains que d'entrepôts et qui ne reçoit pas de public ; si Mme A...soutient que la note n'émanerait pas de la société Packan, mais aurait été rédigée sur un papier à en-tête publicitaire et qu'elle aurait déjeuné le 3 juillet 2012 dans une brasserie à Paris, elle n'établit ni quelle était cette brasserie, ni la date ni l'heure à laquelle elle aurait déjeuné, ce qui ne permet pas d'établir que Mme A...a effectivement déjeuné dans le cadre de ses horaires de travail. Par suite, la matérialité des faits reprochés à Mme A...est établie. Enfin, les faits reprochés, eu égard notamment au poste occupé par Mme A...et à leur réitération multiple, sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de MmeA....
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail : " Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que les faits fautifs reprochés à MmeA..., dont la matérialité a été établie comme il a été dit ci-dessus au point 11, sont sans lien avec les faits de harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime et qu'elle a dénoncés. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme A...n'était pas fondée à soutenir que le ministre chargé du travail qui, dans sa décision, a indiqué " qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il existe un lien entre la mesure de licenciement et les mandats détenus par la salariée ", aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1152-2 du code du travail, en autorisant son licenciement pour faute malgré sa dénonciation de faits de harcèlement moral.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour faute. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le paiement à la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05248