Par un jugement n° 1415695 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2015 et 9 décembre 2016, M. B...C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris pour irrégularité et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement au fond ;
3°) d'annuler la décision implicite du président de la société Orange rejetant sa demande en date du 28 mai 2014 ;
4°) de condamner la société Orange, venant aux droits de la société France Télécom, à lui verser les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs en matière de gestion de sa carrière, de 43 950,81 euros au titre de la perte de traitement et de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'illégalité du refus d'établir des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 ;
5°) d'enjoindre à la société Orange, d'une part, de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 1997, et, d'autre part, de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur " principal " ;
6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une contrariété de motifs, le tribunal ne pouvant admettre à la fois que la société Orange n'avait pas organisé toutes les voies de promotion interne prévues par le statut particulier du corps des techniciens des installations et estimé qu'il n'établissait pas que celle-ci avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le raisonnement du tribunal est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision n° 14 du 2 juillet 2004 relative aux modalités d'organisation des promotions des personnels fonctionnaires a méconnu l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- si la Cour devait annuler le jugement pour irrégularité, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal afin de ne pas le priver du double degré de juridiction ;
- il n'a pas pu démontrer la perte d'une chance sérieuse d'obtenir le grade de CTINT dès le 1er janvier 1997 en raison des agissements fautifs de France Télécom consistant, d'une part, en un refus de communication de son dossier individuel complet qui l'a obligé à saisir la Commission d'accès aux documents administratifs et en la perte de certains éléments de ses notations et appréciations, et, d'autre part, en l'absence de notations au titre des années 1993 à 1997 et en l'irrégularité des appréciations et des notations établies entre le 23 mars 1993 et le 13 juillet 2001 ;
- l'autorité relative de la chose jugée par la Cour le 3 juillet 2012 ne peut lui être opposée dès lors que l'objet du litige est différent et que les circonstances de droit et de fait ont changé ;
- il justifie de la perte de chance sérieuse d'obtenir le grade de CTINT dès le 1er janvier 1997 puisqu'il établit les difficultés auxquelles il a été confronté lors de la demande de communication auprès de son employeur des documents relatifs à sa manière de servir et qu'il démontre qu'il n'a pas démérité depuis 1997 ; dans ces conditions, il doit être regardé comme remplissant les conditions pour obtenir le garde de CTINT dès le 1er janvier 1997 ;
- la société Orange doit procéder à la reconstitution de sa carrière au niveau administratif et financier, y compris sa pension de retraite ; par une décision du 24 octobre 2005, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite par laquelle le président de la société Orange a rejeté la demande de l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat, dont il est membre, tendant à ce que soit organisé un régime d'avancement propre aux corps de reclassement des fonctionnaires de France Télécom ;
- la possibilité de demander à titre individuel la reconstitution de sa carrière a été reconnue par le ministre de l'économie lors de la séance des questions au gouvernement le 4 novembre 2015 ;
- il est fondé à demander la réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité du dispositif de promotion interne institué depuis le décret du 26 novembre 2004 ; ce dispositif, qui ne prévoit qu'une seule voie de promotion interne méconnaît l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que les dispositions applicables au grade de chef technicien des installations (CTINT).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2016 et 19 décembre 2016, la société Orange, venant aux droits de la société France Télécom, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
- le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;
- le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., fonctionnaire de France Télécom depuis le 17 novembre 1976, a été titularisé dans le grade de technicien supérieur des installations (TSINT) en 1992, avant de refuser d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " de France Télécom créés en 1993 ; que, par un arrêt du 3 juillet 2012 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que si M. C...avait droit à une indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, l'intéressé ne pouvait pas être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps des inspecteurs de France Télécom, si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et avant l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 ; que, par une lettre en date du 28 mai 2014, M. C...a demandé au président de la société Orange de reconstituer sa carrière en le nommant au 6ème échelon du grade de chef technicien des installations (CTINT) avec une ancienneté acquise de huit mois au 1er janvier 1997, puis à compter du 5 mai 2006, au 9ème échelon du grade d'inspecteur sans ancienneté acquise et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelons à cette date, et, d'autre part, de lui verser les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs en matière de gestion de sa carrière, de 43 950,81 euros au titre de la perte de traitement et de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus d'établir des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004, et, enfin, de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur principal ; que M. C...fait appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la société Orange rejetant sa demande du 28 mai 2014, à ce que la société Orange, venant aux droits de France Télécom, soit condamnée à lui verser les indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, et enfin, à ce qu'il lui soit enjoint de reconstituer sa carrière et de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur principal ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir cité les dispositions des lois du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom invoquées par M.C..., le tribunal a estimé que celui-ci n'établissait pas qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre toutes les voies de promotion interne alors prévues par le statut particulier du corps des techniciens des installations, la société Orange aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M.C..., le tribunal a répondu, au point 8 du jugement, au moyen tiré de ce que la décision n° 14 du 2 juillet 2004 relative aux modalités d'organisation des promotions des personnels fonctionnaires aurait méconnu l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ;
4. Considérant, enfin, qu'une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier car entaché d'une contradiction de motifs ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions indemnitaires au titre des agissements fautifs de la société Orange dans la gestion de la carrière de M. C...:
5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. " ; qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit l'application à l'ensemble des corps de fonctionnaires de France Télécom, les statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ;
6. Considérant, en premier lieu, comme il a déjà été dit, que la Cour a, par un arrêt du 3 juillet 2012 devenu définitif, rejeté la demande de M. C...tendant à être indemnisé au titre du préjudice de carrière au motif qu'il ne justifiait pas, au titre de la période comprise entre l'entrée en vigueur des décrets du 25 mars 1993 et de celle du décret du 24 novembre 2004, avoir été privé d'une chance sérieuse d'avancement au vu des seules appréciations portées sur sa manière de servir au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2006 et 2008 et de l'absence de tout élément, au dossier, sur ses capacités à exercer, à plus ou moins long terme, les fonctions d'inspecteur ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (...) " ;
8. Considérant que M. C...soutient désormais que le caractère incomplet de son dossier administratif communiqué par la société France Télécom revêt le caractère d'une irrégularité fautive et le met dans l'impossibilité de démontrer le préjudice de carrière qu'il a subi ; qu'il fait valoir en outre que ses notations établies entre 1993 et 2001 ont été déterminées en application du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de La Poste et de France Télécom, dont, par une décision n° 211989 du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a constaté l'illégalité ; que, toutefois, M. C...ne démontre pas que les fautes ainsi commises par la société Orange, venant aux droits de la société France Télécom, consistant en la perte de ses évaluations professionnelles au titre des années 2002 et 2003 et en l'irrégularité de ses notations établies à partir de 1996 lui auraient causé des préjudices spécifiques et distincts de celui sur lequel la Cour a déjà statué dans son arrêt du 3 juillet 2012 ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 susvisé : " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même texte : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France Télécom " ; que l'article annexe à ce décret mentionne le corps des inspecteurs de France Télécom, régi par le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 susvisé ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés : 1° Parmi les inspecteurs élèves (...) / 2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le statut particulier du corps des inspecteurs prévoit au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne et de la liste d'aptitude ; que, toutefois, ce décret a été abrogé par le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 lequel, pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 et soumis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, prévoit dorénavant que les inspecteurs de France Télécom sont recrutés dans le grade d'inspecteur par la voie de deux concours internes sur épreuves, à l'exclusion de tout autre mode de recrutement ;
10. Considérant que si M. C... soutient que la société France Télécom a commis une faute en raison de l'organisation d'une seule voie de promotion interne depuis le 26 novembre 2004, il n'allègue, toutefois, ni avoir présenté sa candidature au mode de promotion interne tel qu'organisé par la décision n° 14 du 2 juillet 2004, ni que l'accès à l'un des concours internes organisés par France Télécom pour prétendre au bénéfice d'une promotion lui aurait été refusé ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas que la perte de ses évaluations professionnelles au titre des années 2005, 2007 et 2009, reconnue par la société Orange après qu'il a dû saisir la Commission d'accès aux documents administratifs, bien que revêtant un caractère fautif en application des articles 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1983, lui ait fait perdre une chance d'obtenir une promotion interne si des listes d'aptitude ou un examen professionnel avaient été mis en place par France Télécom dès novembre 2004 ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la demande de reconstitution de carrière et de réparation du préjudice financier :
11. Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
12. Considérant, d'une part, que la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le refus du président de la société France Télécom de faire droit à la demande de l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat tendant à assurer aux fonctionnaires reclassés un avancement propre à leur corps de reclassement n'implique pas la reconstitution rétroactive de la carrière de M. C...ou la régularisation de sa situation ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 du présent arrêt, sans que la réponse ministérielle du 4 novembre 2015 qui reconnaît seulement la possibilité à titre individuel de demander la reconstitution de sa carrière y fasse obstacle, que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination rétroactive au 6ème échelon du grade de chef technicien des installations (CTINT) avec une ancienneté acquise de huit mois au 1er janvier 1997, puis à compter du 5 mai 2006, au 9ème échelon du grade d'inspecteur ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Orange de reconstituer la carrière de M. C...doivent également être rejetées ;
13. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de reconstituer la carrière de M. C... et de le nommer rétroactivement dans le corps d'inspecteur à compter du 5 mai 2006, la société Orange n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. C... tendant à obtenir la somme de 43 950,81 euros en réparation de la perte de traitements ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à sa nomination au grade d'" inspecteur principal " :
14. Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 29 novembre 2011, " Le corps des inspecteurs de France Télécom comprend le grade unique d'inspecteur doté de douze échelons " ; qu'il résulte de ces dispositions que le corps des inspecteurs de France Télécom ne comporte pas le grade d'inspecteur " principal " ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du président de la société Orange rejetant la demande de M. C...tendant à le nommer dans le grade d'inspecteur " principal " et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de le nommer dans ce grade ne peuvent qu'être rejetées ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais qu'il a exposés; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que la société Orange demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA04357