Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2017, la société CBM Trans, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1416481 du 28 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et la décharge de la pénalité de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la variation entre les soldes des deux comptes bancaires au 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008 est négative, et ne saurait dès lors donner lieu à une imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés, en droits, intérêts de retard et pénalités, au titre de l'exercice 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société CBM Trans ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société CBM Trans, qui exerce l'activité de transport de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 22 décembre 2010 lui a été adressée ; qu'au terme de la procédure, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2007, 2008 et 2009, et à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, assortis des intérêts de retard et, en ce qui concerne l'exercice clos en 2008, de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la société CBM Trans fait appel du jugement du 28 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 en conséquence de la réintégration à l'actif du bilan de cet exercice d'une somme de 208 216 euros correspondant aux soldes de deux comptes de placements, et de la pénalité de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ;
3. Considérant qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 22 décembre 2010, adressée à la société CBM Trans, que le service, après avoir constaté l'absence de comptabilisation dans les comptes de la société des écritures de deux comptes bancaires de placements ouverts auprès du Crédit industriel et commercial (CIC) sous les numéros 11006708-56 et 11006705-65, dont les soldes respectifs s'élevaient au 31 décembre 2007 aux sommes de 178 846,02 euros et de 29 370,31 euros, en a déduit que celle-ci avait minoré l'actif de son bilan de l'exercice 2007 du montant total des soldes de ces deux comptes s'élevant à 208 216 euros, qu'il a réintégré au résultat imposable de la société de l'exercice clos en 2008 ;
4. Considérant que la société requérante soutient que l'absence de valorisation des deux comptes de placements 11006708-56 et 11006705-65 au 31 décembre 2007 a eu pour effet de rapporter à son résultat de l'exercice 2008 la totalité de l'actif financier de 208 216 euros, alors que le solde de ces comptes étant de 230 432, 92 euros au 31 décembre 2007, la variation entre leurs soldes au 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008, à réintégrer au titre de l'exercice clos en 2008 aurait dû être négative à hauteur de la différence entre ces deux montants, soit la somme de 22 217 euros et ne pouvait donner lieu à une imposition ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des relevés de la banque CIC produits en appel par la société, qu'au 31 décembre 2007, les comptes bancaires de placements n° s11006708-56 et 11006705-65 étaient respectivement créditeurs des sommes de 200 689,30 euros et de 29 743,72 euros, soit un total de 230 432,92 euros ; que la société CBM Trans, qui justifie sans être sérieusement contestée par le ministre, le montant des soldes créditeurs de ses deux comptes bancaires de placements au 31 décembre 2007, est dès lors fondée à soutenir que le solde de son actif financier à cette date étant supérieur de 22 217 euros au solde de l'exercice suivant, la variation entre les deux exercices 2007 et 2008 était nécessairement négative, et ne pouvait, dès lors, donner lieu à imposition sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 ; qu'elle est, par suite, fondée à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 procédant de la réintégration à l'actif financier du bilan de cet exercice de la somme de 208 216 euros ;
Sur la pénalité :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les rectifications d'impôt sur les sociétés n'étant pas fondées au titre de l'exercice clos en 2008 à raison de la réintégration à l'actif financier du bilan de la société de la somme de 208 216 euros, celle-ci est, par suite, fondée à demander la décharge de la majoration correspondante d'un montant de 25 682 euros qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CBM Trans est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 procédant de la réintégration à l'actif financier du bilan de cet exercice de la somme de 208 216 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société CBM Trans présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la société CBM Trans la réduction, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 à raison de la réintégration à l'actif financier de son bilan de cet exercice de la somme de 208 216 euros, ainsi que la décharge de la pénalité correspondante de 25 682 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1416481 du 28 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société CBM Trans est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CBM Trans et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (division juridique ouest).
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00780