Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2017 et 16 mars 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1520864 du 30 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 à concurrence de la somme de 48 948 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'initiative des travaux n'exige pas que les propriétaires, membres de l'association foncière urbaine libre (AFUL) du Puits Berchot, aient personnellement pris l'initiative de ces travaux, dès lors que leur adhésion à celle-ci, concomitante à l'acquisition de leur bien, emporte cette prise d'initiative, et que cette adhésion entraîne de plein droit le transfert à l'acquéreur de l'ensemble des droits et obligations s'attachant à l'immeuble en particulier la charge du financement des travaux, nonobstant la circonstance que leur adhésion serait postérieure à l'engagement des travaux ; la circonstance qu'ils aient acheté des lots et adhéré à l'AFUL postérieurement à la réalisation d'une partie des travaux est sans incidence ;
- l'administration fiscale a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-SPEC-40-10 § 130, 140 et 160, et 40-20 dont ils sont fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- ils respectent les autres conditions posées, dès lors que les travaux réalisés par l'AFUL du Puits Berchot portaient sur la restauration complète des bâtiments en cause, que les bâtiments A et B ont été affectés à l'habitation et qu'ils ont donné mandat de gestion à une agence le 19 octobre 2010 en vue de louer leurs lots.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant que M. et Mme A...ont acquis le 3 mai 2010, pour un prix de 100 168 euros, un appartement avec parking correspondant aux lots n° 20 et 48 d'un immeuble antérieurement affecté à un foyer de travailleurs situé à l'intérieur d'un secteur sauvegardé de la ville de Chartres ; qu'ils ont imputé sur leur revenu global de l'année 2010 l'intégralité du déficit foncier de 164 938 euros correspondant à leur quote-part du coût des travaux réalisés sur cet immeuble, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 156-I du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur cette année, l'administration a remis en cause la déduction ainsi opérée ; que M. et Mme A...ont en conséquence été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu pour un montant en droits, intérêts de retard et pénalités, de 48 948 euros au titre de l'année 2010 ; que les requérants relèvent appel du jugement du 30 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 à concurrence de la somme de 48 948 euros ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de l'imposition en litige : " l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable (...) / aux déficits provenant de dépenses provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par le code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière urbaine libre (AFUL) du Puits Berchot a été constituée par acte authentique le 24 décembre 2008 afin de permettre aux copropriétaires d'assurer, dans le cadre d'un groupement, une opération de restauration immobilière d'un immeuble situé 7/9 rue du Pot Vert, en secteur sauvegardé, à Chartres, et acquis le 18 septembre 2008 par la société Promogère qui s'est vue délivrer un permis de construire à cette même date ; que l'AFUL du Puits Berchot a assuré la maîtrise d'ouvrage de l'opération de restauration immobilière, dès lors qu'assistée par la société Actigère en sa qualité d'assistant à maître d'ouvrage, elle a signé au cours de l'année 2009, le contrat de maîtrise d'oeuvre avec le cabinet d'architecte chargé du projet de restauration immobilière, différents contrats avec les intervenants techniques chargés du contrôle et du suivi des travaux, ainsi que le marché de travaux passé avec l'entreprise générale pour la réalisation de cette opération de restauration, avant de procéder au règlement de ces entreprises, et que le permis de construire délivré à la société Promogère lui a été transféré par arrêté du maire de Chartres le 18 mai 2010 ; que, dans ces conditions, les propriétaires groupés au sein de l'association syndicale des copropriétaires de l'immeuble restauré situé 7/9 rue du Pot Vert, à Chartres, doivent être regardés comme ayant eu l'initiative des travaux en cause, dès lors qu'agissant dans le cadre d'un groupement constitué sous la forme d'une association foncière urbaine libre assurant la maîtrise d'ouvrage de l'opération de restauration immobilière, ils ont ainsi satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage de ces travaux ;
4. Considérant que M. et Mme A...ont acquis le 3 mai 2010 un appartement avec parking correspondants aux lots n° 20 et 48 d'un immeuble situé 7/9 rue du Pot Vert à Chartres et ont simultanément adhéré à l'association foncière urbaine libre du Puits Berchot constituée le 24 décembre 2008 entre la société Promogère et d'autres acquéreurs de lots ; qu'il résulte du point précédent que l'opération de restauration immobilière a été effectuée sous la maîtrise d'ouvrage de l'association syndicale et que le prix des travaux a été payé par celle-ci ; que la seule circonstance que les travaux auraient été initiés le 2 septembre 2009, avant que M. et Mme A... ne signent l'acte authentique les rendant définitivement propriétaires des lots dont ils s'étaient portés acquéreurs, ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient regardés, en tant que propriétaires agissant dans le cadre d'un groupement constitué sous la forme d'une association foncière urbaine libre assurant la maîtrise d'ouvrage de l'opération de restauration immobilière, comme ayant eu l'initiative des travaux au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 156-1 du code général des impôts, dès lors que, d'une part, l'appartement acquis n'était pas restauré à la date de son acquisition, et que, d'autre part, la somme de 164 938 euros dont ils ont demandé l'imputation sur leur revenu global de l'année 2010 correspond à la fraction leur incombant au titre de la quote-part affectée à leur lot, de l'ensemble des dépenses engagées par l'AFUL, tel que prévu au tableau général des lots ; que, par suite, les déficits fonciers nés des dépenses correspondantes aux travaux en cause étaient de ceux qui peuvent être admis en déduction du revenu global en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 résultant de la réintégration dans leur revenu global du déficit foncier de 164 938 euros correspondant à leur quote-part des travaux de restauration de l'immeuble situé 7/9 rue du Pot Vert, à Chartres ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1520864 du 30 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants, résultant de la réintégration dans leur revenu global du déficit foncier de 164 938 euros correspondant à leur quote-part des travaux de restauration de l'immeuble situé 7/9 rue du Pot Vert à Chartres.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeD... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris 1, service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01084