Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 21PA00570, enregistrée le 3 février 2021, M. B..., représenté par Me Ka, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2015443 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 du préfet de police ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder aux réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ka de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, d'une part, en tant que le juge n'a pas ordonné la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, en tant que le tribunal n'a pas répondu au moyen, soulevé dans son mémoire du 7 octobre 2020, tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à sa demande du 27 juillet 2020 ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est illégal du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à sa demande du 27 juillet 2020 ;
- il est illégal dès lors qu'il avait contesté devant le tribunal administratif de Paris un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris le 14 juin 2019 et que ce recours étant suspensif, aucune autre obligation de quitter le territoire ne pouvait être prise à son encontre dans l'attente de la décision du tribunal, qui est intervenue seulement le 5 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 21PA01994, enregistrée le 16 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Ka, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'articles R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2015443 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ka de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 février 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 15 janvier 1998 à Abobo (Côte d'Ivoire), est entré en France en 2014. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité puis a conclu un contrat jeune majeur renouvelé jusqu'au 25 janvier 2019. Alors qu'il avait sollicité, le 3 octobre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 29 mars au 31 octobre 2018. Par un arrêté du 19 juin 2019, le préfet de police a rejeté la demande de M. B... tenant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 2 juillet 2019, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de ce premier arrêté. Par lettre du 27 juillet 2020, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le préfet de police lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par une première requête enregistrée sous le n° 21PA00570, M. B... relève appel du jugement du 11 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2020. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 21PA01994, il demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement.
2. Les requêtes susvisées 21PA00570 et 21PA01994, présentées par M. B..., tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 22 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans un mémoire ampliatif enregistré le 7 octobre 2020, M. B... a soulevé un moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à la nouvelle demande de titre de séjour qu'il a adressé au préfet de police par lettre du 27 juillet 2020, postérieurement au premier refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés le 14 juin 2019. Le tribunal administratif n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. B... :
6. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
7. M. B... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions alors codifiées au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, par suite, pas recevable à demander la communication de son dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2020 :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision fixant le pays de destination et à la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) / II.- (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
9. L'arrêté du 22 septembre 2020 vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions alors codifiées à l'article
L. 511-1 3° sur le fondement duquel il a été pris, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Il est mentionné que M. B... s'est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour et obligé de quitter le territoire français, par un arrêté du 14 juin 2019, et s'est maintenu sur le territoire français. L'arrêté mentionne également que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2014 alors qu'il était mineur, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, a été scolarisé puis a suivi une formation qualifiante, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, dispose d'un domicile et est bien intégré. Toutefois, alors qu'il est célibataire et sans charges de famille en France, il n'établit ni l'intensité de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
12. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ".
13. Il résulte des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.
14. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet de police a rejeté la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire français. Dès lors que M. B... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de ce refus, il entrait dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 de ce même code. La circonstance qu'il avait entre-temps formulé, par lettre datée du 27 juillet 2020, une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 de ce même code, à laquelle le préfet n'a au demeurant pas expressément répondu et qui, à la date de l'arrêté attaqué, n'avait pas encore été implicitement rejetée en application des dispositions alors codifiées aux articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code, est sans incidence à cet égard. Dès lors, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B... en se fondant sur le refus de délivrance d'un titre de séjour intervenu le 14 juin 2019, et fixer à trente jours le délai de départ volontaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'à la date à laquelle il a pris sa décision, ce refus de titre de séjour, dont M. B... avait demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris qui n'avait pas encore statué, n'était pas devenu définitif et que l'obligation de quitter le territoire français dont il était assorti ne pouvait pas être exécutée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité du rejet de la demande du 27 juillet 2020, qui est inopérant, doivent être écartés.
15. En dernier lieu, M. B... n'invoque aucun motif exceptionnel qui aurait justifié l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 septembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
18. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 21PA00570 de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA01994 par laquelle M. B... a demandé à la Cour le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais de l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes dont M. B... demande le versement à Me Ka sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B... soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2015443 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête n° 21PA00570 sont rejetés.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA01994.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.
La rapporteure,
C. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA00570, 21PA01994 2