Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. B..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1913176 du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 3 novembre 1974, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. M. B... soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'incompétence. Ce faisant, M. B... reprend en appel un moyen qu'il avait déjà invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, au point 2 de leur jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. D'une part, pour refuser à M. B..., qui soutient souffrir d'une sclérose en plaques, la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 11 avril 2019, indiquant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et a estimé en conséquence que son admission au séjour n'avait pas lieu d'être prononcée sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Si M. B... soutient que l'un des médicaments qui lui est prescrit, l'Extavia, ne serait pas effectivement disponible en Algérie, l'attestation du 10 novembre 2019 émanant d'une pharmacie algérienne, qui se borne à indiquer que cette spécialité ne serait pas disponible en Algérie, ne permet pas d'établir que la molécule lui servant de principe actif, ou tout autre médicament comparable, ne serait pas disponible en Algérie. Par ailleurs, la circonstance, dont font état deux attestations rédigées par des médecins hospitaliers, que l'Extavia n'est pas disponible dans l'établissement où ils exercent, ne permet pas d'établir l'indisponibilité de ce médicament, ou de tout autre médicament comparable, en Algérie. Enfin, la liste de médicaments, difficilement lisible, produite par M. B..., ne permet pas d'établir l'indisponibilité en Algérie d'un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. D'autre part, M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'aurait pas examiné le caractère effectif de la disponibilité du traitement approprié à son état de santé en Algérie. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, d'une part, que " le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et où il peut donc être pris en charge ", d'autre part, que M. B... n'avait pas allégué de " circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ". A cet égard, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait état de " circonstances exceptionnelles ", alors que le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'en comporte pas la mention, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé, contrairement à ce que soutient M. B..., comme ayant examiné, conformément aux stipulations de cet article, s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié [...] ".
8. Si M. B... soutient qu'il ne peut, en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'établit pas, comme il a été dit précédemment, qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 mars 2022.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA00578 2