Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mai 2020, le 29 juin 2020 et le 11 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er à 4 du jugement n° 1805282, 1817555 du 29 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Paris.
Le ministre soutient que :
- le jugement est irrégulier pour ne pas avoir mis en cause les 3 092 professeurs promus ;
- les décisions informant de l'irrecevabilité de la demande d'inscription au tableau d'avancement n'étaient pas soumises à l'obligation de motivation ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dès lors que l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 et l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 prévoient une " affectation dans l'enseignement supérieur ", seules les candidatures des professeurs effectuant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service dans les classes de l'enseignement supérieur pouvaient être prises en compte, ce qui est conforme à l'objectif du législateur ; la notion d'affectation suppose l'exercice de fonctions d'une importance suffisante pour occuper l'agent sur l'intégralité de son service ;
- les enseignants affectés dans un établissement d'enseignement secondaire et qui n'effectuent qu'une partie de leur service dans les classes supérieures des lycées ne sont pas dans la même situation que les professeurs affectés dans l'enseignement supérieur ;
- l'intimé n'a pas justifié de la recevabilité de sa candidature avant la date limite ;
- l'intimé ne peut utilement se prévaloir de la note de service du 22 octobre 2020 ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2020 et le 12 novembre 2020, M. A... E..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E... soutient que :
- les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ;
- il est fondé à se prévaloir de la note de service du 22 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;
- le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 janvier 2021 :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,
- et les observations de M. D..., pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 février 2021 pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 du ministre de l'éducation nationale portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2017 et l'arrêté du 13 septembre 2018 du ministre de l'éducation nationale portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2018, ainsi que l'intégralité des mesures individuelles intervenues en exécution de ces tableaux. Par les articles 1er à 4 d'un jugement du 29 janvier 2020, le tribunal a annulé ces arrêtés et ces mesures et a enjoint au ministre d'arrêter de nouveaux tableaux d'avancement dans un délai de six mois. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Aux termes de l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972, dans sa rédaction applicable : " I. Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 2ème échelon de la hors-classe, et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. II. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV. Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017, fixant la liste des fonctions mentionnées au I de l'article 13 sexies du décret du décret du 4 juillet 1972, alors applicable : " Les conditions d'exercice et les fonctions exercées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexto du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé (...) sont les suivantes : - affectation ou exercice dans une école, un établissement ou dans un service figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé, à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé (...) ; - affectation dans l'enseignement supérieur ; - directeur d'école et chargé d'école (...) ; - directeurs de centre d'information et d'orientation ; - directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (...) ; - directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (...) ; - directeur de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ; - conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré (...) ; - maître formateur (...) ; - formateur académique (...) ; - référent auprès des élèves en situation de handicap (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement prévu au I de l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972, les professeurs agrégés qui ont atteint au moins le 2ème échelon de la hors-classe ne doivent pas seulement avoir exercé des fonctions dans l'enseignement supérieur mais doivent avoir été affectés dans l'enseignement supérieur et, ainsi, avoir effectivement occupé une position dans cet enseignement en vue d'y accomplir leur mission, correspondant à la totalité de leurs obligations de service statutaires. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 21 mars 2018 et du 13 septembre 2018 portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre des années 2017 et 2018 et l'intégralité des mesures individuelles intervenues en exécution de ces tableaux, motif pris de l'erreur de droit commise en écartant comme irrecevables les candidatures des professeurs agrégés qui avaient exercé leurs fonctions de manière prépondérante sans être exclusive dans l'enseignement supérieur.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant la Cour et le tribunal administratif de Paris.
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient fondés sur la note de service du 24 novembre 2017, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 30 novembre 2017 relative à l'accès au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle pour les années 2017 à 2020 et, en ce qui concerne l'année 2018, sur le document publié sur le serveur académique le 27 avril 2018 par le recteur de l'académie de Montpellier relatif à l'accès à la classe exceptionnelle pour l'année 2018, qui auraient illégalement restreint la portée de l'arrêté du 10 mai 2017 en exigeant une affectation dans l'enseignement supérieur pour l'intégralité des obligations de service, doit en tout état de cause être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 64 du décret du 5 mai 2017 : " (...) Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs agrégés remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 13 sexies doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures ".
8. D'une part, il ressort des pièces produites en première instance par le ministre que M. E... a exprimé sa candidature en faisant état, à la date limite de dépôt fixée au 22 décembre 2017 pour l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2017 et au 25 avril 2018 pour l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2018, de l'exercice de ses fonctions de professeur agrégé pour une partie seulement de ses obligations statutaires en sections de techniciens supérieurs au titre des années scolaires 2009/2010 à 2011/2012, en indiquant qu'il avait effectué son service dans de telles sections à hauteur de 6,25 heures, " le reste du service étant assuré dans l'enseignement secondaire ", et ne justifiait ainsi pas de huit années d'affectation dans les conditions précédemment décrites. Si M. E... soutient qu'il aurait commis une erreur et alors assuré en fait l'intégralité de son obligation de service en sections de techniciens supérieurs, cette circonstance, à la supposer même établie par une attestation délivrée le 26 mars 2019 par le proviseur du lycée Arago à Perpignan, postérieure aux arrêtés contestés et qui ne constitue pas une décision créatrice de droits quant à la recevabilité des candidatures aux dates limites de dépôt, n'est pas de nature à régulariser ces candidatures, dont les éléments devaient être appréciés aux dates limites de dépôt, M. E... n'établissant au demeurant pas qu'il lui était impossible de justifier qu'il remplissait les conditions requises à ces dates. Le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'erreur de fait faute d'avoir admis les candidatures de M. E... ne peut ainsi qu'être écarté.
9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait écarté la candidature au tableau d'avancement de professeurs agrégés qui avaient atteint au moins le 2ème échelon de la hors-classe après avoir été affectés par des chefs d'établissement de l'enseignement du second degré pour remplir l'intégralité de leurs obligations de service dans l'enseignement supérieur en sections de techniciens supérieurs, et n'aurait admis que les candidatures d'agents affectés sur de tels postes pour l'intégralité de leurs obligations de service par décision ministérielle ou rectorale, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, M. E... se bornant à se prévaloir de déclarations de deux syndicats et des termes du document publié sur le serveur académique le 27 avril 2018 par le recteur de l'académie de Montpellier mentionné au point 6, faisant seulement état d'un assouplissement des règles de preuve. Le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'erreur de fait pour ce motif ne peut dans ces conditions qu'être également écarté.
10. A cet égard, dès lors que le document publié sur le serveur académique le 27 avril 2018 par le recteur de l'académie de Montpellier précité ne constitue pas la base légale de l'arrêté du 13 septembre 2018 attaqué, qui n'a pas été pris pour son application, l'exception d'illégalité de ce document, en tant qu'il prévoit comme mode de preuve la production par les professeurs agrégés candidats d'états de ventilation des services, ne peut en tout état de cause qu'être écartée.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public (...) sont applicables (...) aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public (...) ".
12. Si les dispositions précédemment citées étendent les mesures et règles générales qu'elles mentionnent, applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public, à ceux, ayant le même niveau de formation, exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants. En se bornant à citer les termes d'extraits d'une note de service du 23 février 2018 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 1er mars 2018, M. E... n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations tirés de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L. 914-1 du code de l'éducation.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 : " Des décrets en Conseil d'État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 10 de cette loi : " En ce qui concerne les membres (...) des corps enseignants (...) les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger (...) à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 : " I. A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'État, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions (...) ".
14. Contrairement à ce que soutient M. E..., en créant les dispositions du II de l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972, qui contingentent le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août, l'article 59 du décret du 5 mai 2017 s'est borné à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, au regard des besoins et missions propres aux professeurs agrégés qui exercent leur activité sur une année scolaire. Ainsi, compte tenu de cette compétence qu'il tenait de la loi, le Premier ministre était compétent pour édicter les dispositions en cause de l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 par un décret en Conseil d'État. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces dispositions règlementaires, au motif qu'elles modifieraient incompétemment les dispositions de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 du Président de la République délibéré en conseil des ministres doit ainsi être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".
16. Le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées, quels que soient les motifs sur lesquels s'est fondée l'administration pour refuser cette inscription. Ainsi, M. E... n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, du défaut de motivation des courriels du 26 janvier 2018 et du 7 mai 2018 des services du rectorat de l'académie de Montpellier l'informant que ses candidatures à une inscription au tableau d'avancement n'étaient pas recevables.
17. En sixième lieu, M. E... ne peut utilement invoquer l'illégalité de l'arrêté du 8 avril 2019 modifiant l'arrêté du 10 mai 2017, qui, postérieur à l'arrêté attaqué qui n'a pas été pris pour son application, n'en constitue pas plus la base légale. Pour le même motif, il ne peut en tout état de cause pas plus utilement se prévaloir d'une note de service du 22 octobre 2020 publiée au bulletin officiel spécial de l'éducation nationale du 5 novembre 2020.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er à 4 de ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 21 mars 2018 et du 13 septembre 2018 portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre des années 2017 et 2018 et l'intégralité des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ces tableaux d'avancement et lui a enjoint d'arrêter de nouveaux tableaux d'avancement dans un délai de six mois. Ce jugement doit ainsi être annulé dans cette mesure et la demande de M. E... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
20. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement n° 1805282 et n° 1817555 du 29 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. E... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. A... E....
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
Le rapporteur,
B. B...Le président,
F. PLATILLERO
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01324