Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juin 2020, le 20 juillet 2020, le 30 juillet 2020 et le 1er octobre 2020, la SELARL du docteur Richard A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal du 10 avril 2020 ;
2°) de faire droit à sa demande.
La SELARL du docteur Richard A... soutient que :
- le jugement entrepris est irrégulier, d'une part, parce que les conclusions du rapporteur public n'ont pas été communiquées à l'exception du sens le plus succinct " rejet au fond " et d'autre part, parce que les juges ont fondé leur décision sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les parties et qui n'était pas d'ordre public tiré sur l'incompétence du juge administratif pour statuer sur une question d'irrégularité en la forme des poursuites et enfin, elle estime avoir dirigé ses conclusions contre des actes de poursuite contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- La société n'avait plus d'obligation de payer les sommes en cause étant donné les paiements déjà effectués ;
- les avis de mise en recouvrement concernant l'impôt sur les sociétés et l'amende dus par elle sont irréguliers car notifiés à M. A... au lieu de l'être à la SELARL.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 juillet 2020 et 6 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- les moyens invoqués par la SELARL du docteur Richard A... ne sont pas fondés ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 24 février 2009 et de rejeter le surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la SELARL du docteur Richard A....
Considérant ce qui suit :
1. L'administration a délivré le 24 février 2009 un avis à tiers détenteur à la SELARL du docteur Richard A.... N'ayant pas versé les fonds qu'elle détenait, le comptable public a d'abord saisi le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre la SELARL, puis a saisi le Tribunal de grande instance de Paris d'une action en liquidation judiciaire le 18 septembre 2017 aux fins de recouvrer, d'une part, une somme de 23 118 euros constitutive d'une créance saisie de la SELARL à l'encontre du docteur A..., et d'autre part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises dont la SELARL était elle-même redevable. La société relève appel du jugement du tribunal ayant rejeté tant sa demande de décharge de l'obligation de payer le solde des sommes dont elle était encore détentrice que sa demande de décharge des impositions mises en recouvrement les 10 novembre 2010, 14 octobre 2011, 21 juin 2013 et 31 août 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ".
3. Il ne résulte ni de ces dispositions ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties devraient avoir communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris aurait méconnu ce principe, faute de communication préalable de ces conclusions au-delà du sens synthétique des conclusions par la mention " Rejet au fond ", ne peut qu'être écarté.
4. Si la requérante allègue qu'elle n'aurait eu connaissance du sens des conclusions du rapporteur public que le 12 mars 2020, le jour même de l'audience, il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier de la procédure suivie devant le tribunal administratif que le requérant, dont le jugement mentionne sans contredit qu'il était représenté par un avocat à l'audience qui a présenté des observations orales, se serait plaint de ne pas avoir eu accès au sens des conclusions, alors qu'il lui aurait été parfaitement loisible soit de prendre attache par tous moyens avec le greffe du tribunal avant l'audience ou de le faire mentionner dans le procès-verbal d'audience ou encore d'en faire état par une note en délibéré. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité invoquée de communication tardive du sens des conclusions ne peut être tenue pour établie.
5. La société soutient également que les premiers juges ont fondé leur décision sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les parties et qui n'était pas d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur une question d'irrégularité en la forme des poursuites. Or, d'une part, ce moyen qui a trait au champ d'application de la loi fait partie de l'office du juge administratif qui ne peut méconnaître sa compétence, mais d'autre part, les juges n'ont relevé leur incompétence au point 5 de leur jugement que par surcroît en motivant leur décision sur la circonstance que la réclamation contentieuse n'était dirigée contre aucun acte de poursuite. Ainsi, ce tribunal ne s'est pas mépris sur ses attributions juridictionnelles.
6. Enfin, dès lors qu'il appartient au juge d'appel de statuer sur les moyens invoqués par la société dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de qualification de leur réclamation préalable, qui aurait bien été dirigée contre un acte de poursuite selon la requérante, n'est pas une cause d'irrégularité du jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :
7. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas discuté, que par acte du 6 juillet 2020, le comptable public a donné mainlevée totale de l'avis à tiers détenteur du 24 février 2009 décerné à la société. Par suite, les conclusions de la société en décharge de l'obligation de payer qui procède de cet avis à tiers détenteur, dont il n'est pas allégué qu'il aurait occasionné des frais dont le contribuable serait le cas échéant fondé à demander le remboursement, sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fin de décharge des cotisations supplémentaires mises en recouvrement les 10 novembre 2010, 14 octobre 2011, 21 juin 2013 et 31 août 2016 :
8. La société reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'irrégularité de la notification des avis mis en recouvrement qui auraient été notifiés au docteur A... et non à elle-même. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel.
9. Si la société entend implicitement invoquer le bénéfice de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales permettant d'opposer à l'administration, dans certains cas, sa propre interprétation publiée de la loi fiscale, en précisant que " Les personnes physiques sont identifiées par l'indication de leurs noms " lors des notifications des avis de mise en recouvrement, l'interprétation administrative de la loi fiscale ne peut être utilement invoquée en cause de procédure.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le mandataire de la SELARL n'aurait pas décliné son identité, que la SELARL du docteur Richard A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) du docteur Richard A... en décharge de l'obligation de payer qui procède de l'avis à tiers détenteur du 24 février 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SELARL du docteur Richard A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL du docteur Richard A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2021.
Le rapporteur,
B. B...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01475