2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1er août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis défavorable émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, né le 28 novembre 1964, est entré en France en 1990, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté en date du 1er août 2017, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 1er août 2017.
2. En application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. M. B... soutient que le préfet de police a insuffisamment motivé son arrêté. Toutefois, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B..., les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé, entré en France en 1990 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Il expose les motifs pour lesquels sa demande ne peut être accueillie sur le fondement des stipulations de cet article, et précise que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille en France, n'a pu attester de l'intensité d'une vie familiale en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa famille. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Il résulte du point 3 que l'arrêté attaqué, qui apprécie l'état de santé de M. B... au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII, examine également sa situation personnelle au regard des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté litigieux doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
6. M. B... souffre d'un syndrôme dépressif pour lequel il a bénéficié d'un traitement adapté. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 5 juin 2017 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort des documents versés par le préfet de police que ce pays dispose de services de psychiatrie, et que le traitement suivi par le requérant est disponible soit sous la forme prescrite soit sous une forme équivalente au regard de la commercialisation de médicaments dont les principes actifs sont les mêmes que ceux qui lui sont administrés. En outre, les comptes-rendus produits concernant le suivi de M. B... en 1990, 2002, 2004, 2011 et 2013, et les ordonnances médicales datant de 2017, très peu circonstanciés quant à l'impossibilité de recevoir des soins adaptés à la pathologie dont il est atteint en Algérie, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien en refusant de lui accorder le certificat de résidence délivré sur le fondement de cet article.
7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté dès lors que M. B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, alors qu'en tout état de cause, le bulletin de paie du mois de décembre 2007 produit avec un document de prescription de soins établi le 21 mai 2007 par le centre d'accueil et de crise situé rue de la Roquette à Paris, les résultats d'une analyse de sang datée du 18 mai 2007, et une attestation de droit à la sécurité sociale du 21 mai 2007, sont insuffisants pour justifier sa résidence habituelle et continue au cours de l'année 2007, comme sont insuffisants à établir la présence de l'intéressé sur le territoire français au titre de 2009 et 2017, les deux comptes-rendus d'hospitalisation dépourvus de signature pour les mois de janvier et avril 2009, et l'attestation d'hébergement et de domiciliation datée du 24 août 2017, établie par le chef de service du centre d'hébergement d'Emmaüs-Solidarité, et précisant qu'il y est hébergé depuis 2010.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. B..., célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside sa famille. S'il fait valoir, sans plus de précisions, qu'il serait intégré en France " depuis des décennies ", cette seule allégation est insuffisante à le faire regarder comme particulièrement intégré dans la société française, alors que l'ancienneté de sa résidence en France depuis plus de dix ans n'est pas établie. M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00250