2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 24 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis a) ou de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des violences conjugales subies ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, s'agissant du fondement de la décision de renouvellement du titre de séjour, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et que les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 31 août 2019 a été présenté pour Mme D....
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me B..., avocat de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne, née le 27 septembre 1989, est entrée en France le 2 septembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour en qualité de conjoint de français et a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 12 novembre 2015 au 11 décembre 2016. Elle a sollicité le 8 août 2016, puis le 13 octobre 2016, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté en date du 24 novembre 2016, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 novembre 2016.
2. En premier lieu, Mme D... soutient que le préfet de police a insuffisamment motivé la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée au regard des violences conjugales subies. Toutefois, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il précise également les motifs pour lesquels Mme D... ne remplit pas les conditions du 2° de l'article 6 et celles du 5° de l'article 6 de cet accord. Sa motivation répond, dès lors, aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens invoqués par Mme D... tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". L'article 7 bis du même accord stipule que : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) ".
4. La décision en date du 24 novembre 2016 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme D... est fondée à tort sur les dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans son mémoire en défense, le préfet de police demande la substitution de l'article 7 bis a de cet accord à celles du 2° de l'article 6 précitées. Il y a lieu de faire droit à une telle demande, dès lors que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté attaqué, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
5. Par ailleurs, les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour. Par suite, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'autorité administrative peut accorder le renouvellement d'un titre de séjour accordé en qualité de conjoint de Français, alors même que la vie commune est rompue, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint. Cependant, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Mme D... soutient qu'elle a subi des violences conjugales de la part de son époux, qui a initié une procédure de divorce en Algérie dont le jugement a été prononcé le 3 juillet 2016, et que ces violences sont à l'origine de la rupture de la vie commune entre les époux survenue à compter du mois de juin 2016. Toutefois, le procès-verbal de main courante qu'elle a déposé le 1er juillet 2016 auprès des services de police français pour vol de ses clés et papiers ne font pas état des violences conjugales alléguées. Si elle a présenté une demande de protection auprès du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, celle-ci a fait l'objet d'une ordonnance de rejet du 12 août 2016 au motif qu'il n'existait pas de raisons sérieuses rendant vraisemblables l'existence de violences exercées par l'époux de Mme D.... Ainsi, la réalité des violences conjugales dont la requérante dit avoir été victime est insuffisamment établie. Par ailleurs, à la date de la décision contestée, l'intéressée résidait en France depuis moins de deux ans, et ne justifiait d'aucune attache sur le territoire français depuis qu'elle était séparée de son époux. Dans ces conditions, alors même qu'elle aurait bénéficié d'une promesse d'embauche postérieurement à l'arrêté attaqué, au demeurant non justifiée par la seule attestation produite, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme D....
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00973